J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14601

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Arrêté du 31 juillet 2001 portant modification des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles


NOR : AGRP0101594A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre V du code rural, et notamment les articles R. 525-8 et R. 528-1 et suivants ;
Vu la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises modifiant l'article 29 de la loi du 1er mars 1984 ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce ;
Vu le décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises modifiant l'article 26 du décret du 1er mars 1985 ;
Vu le décret no 96-422 du 13 mai 1996 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux coopératives agricoles et à leurs unions ;
Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-1091 du 30 novembre 1998 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux organismes coopératifs agricoles ;
Vu le décret no 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles ;
Vu les arrêtés du 17 janvier 1990 et du 9 novembre 1994 portant modification des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles,
Arrête :



Art. 1er. - Les statuts homologués des unions de sociétés coopératives agricoles sont modifiés conformément aux dispositions qui figurent en annexe.


Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques
économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Vidal


A N N E X E 1

FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES DES UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION, L'ECOULEMENT ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (TYPE U1)
Sont à modifier comme suit les articles , paragraphes ou alinéas ci-après.
Nota. - Il est rappelé que les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et que les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes de commentaires dont les statuts des unions de coopératives agricoles ont été assortis à l'occasion de leur publication par la Direction des Journaux officiels.
Article 1er
Constitution

1. Il est constitué entre les associés coopérateurs définis au paragraphe 2 ci-après, représentés par les soussignés dûment mandatés, ainsi que par les associés coopérateurs qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts une union de coopératives agricoles à capital variable régie par les dispositions du code rural, notamment du livre V, par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.
(Le reste sans changement.)
Article 4
Durée

2. L'union n'est pas dissoute en cas de démission, exclusion, dissolution, déconfiture, liquidation judiciaire d'un associé coopérateur.
(Le reste sans changement.)
Article 5
Siège social

2. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil d'administration. Avis en sera donné au ministre chargé de l'agriculture.
(Le reste sans changement.)
Article 6
Admission

1. Toute coopérative ou union de coopératives agricoles constituée en vertu de la législation française, toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles constituée en vertu de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi que toute autre personne morale régulièrement située et intéressée par l'activité de l'union peut être admise comme associé coopérateur. La demande d'admission doit être accompagnée d'un extrait du procès-verbal de la délibération de l'organe d'administration de l'associé coopérateur ayant décidé de demander l'adhésion.
(Le reste sans changement.)
Article 7
Obligations des associés coopérateurs

5. Sauf cas de force majeure dûment établi, l'assemblée générale pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées (ou les chiffres d'affaires de l'approvisionnement et des services non effectués) pour la couverture, au cours de l'exercice de constatation du manquement, des charges suivantes :
- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
- les impôts et taxes (compte 63) ;
- les charges de personnel (compte 64) ;
- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
- les charges financières (compte 66) ;
- les charges exceptionnelles (compte 67) ;
- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
- impôts sur les sociétés (compte 69).
6. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
....................
....................
7. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
(Le reste sans changement.)
Article 13
Réduction du capital

1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, dissolution, déconfiture, liquidation judiciaire d'un ou plusieurs associés coopérateurs.
2. Le capital souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de l'union. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion, dissolution, déconfiture, liquidation judiciaire d'un ou plusieurs associés coopérateurs ou en cas de retrait d'un ou plusieurs associés coopérateurs à l'expiration de leur période d'engagement.
3. Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat, faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.
(Le reste sans changement.)
Article 16
Remboursement des parts pendant la durée de la société

1. Les parts sociales donnent lieu à un remboursement pendant la durée de l'union en cas d'exclusion, dissolution, déconfiture, liquidation judiciaire d'un associé coopérateur.
(Le reste sans changement.)
3. Les parts sont remboursées dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le remboursement s'effectue à leur valeur nominale, sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé, mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 7, paragraphe 5.
(Le reste sans changement.)
Article 17-1
Représentants des membres du conseil d'administration

1. Tout associé coopérateur élu membre du conseil d'administration de l'union est représenté au sein de ce conseil par une personne physique mandataire dudit associé et désigné par son organe d'administration. Ce mandataire peut être révoqué et remplacé dans les mêmes conditions. Il doit :
1o Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficier d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture sur avis de la commission centrale d'agrément ;
(Le reste sans changement.)
Article 24
Pouvoirs du conseil

3. Il établit, à la clôture de chaque exercice, un inventaire et des comptes annuels. Il établit, en outre, un rapport aux associés coopérateurs et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
(Le reste sans changement.)
Article 28

1. L'assemblée générale ordinaire désigne (120 bis), pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, lorsque le chiffre d'affaires hors taxes, à la clôture de l'exercice social, dépasse 110 000 . Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires de l'union n'a pas dépassé 110 000 . Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
(Le reste sans changement.)
2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 210-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions.
3. Lorsque les commissaires aux comptes relèvent, à l'occasion de l'exercice de leur mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société, ils en informent le président du conseil d'administration.
A défaut de réponse écrite de ce dernier sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, les commissaires aux comptes invitent, par écrit, le président à faire délibérer le conseil d'administration de la société sur les faits relevés. Les commissaires aux comptes sont convoqués à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Les commissaires aux comptes en informent le président du tribunal de grande instance.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'ils constatent qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, les commissaires aux comptes établissent un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, les commissaires aux comptes constatent que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, ils informent de leurs démarches le président du tribunal de grande instance et lui communiquent les résultats.
4. Lorsque l'union est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement, les commissaires aux comptes présentent leurs observations et rapports sur lesdits documents, conformément aux dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce.
(Le reste sans changement.)
Article 30
Convocation

5. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de l'union des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, s'ils doivent être établis, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
(Le reste sans changement.)
Article 35
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire

2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés dont le contenu est précisé à l'article 42 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :
- examiner, approuver ou rectifier les comptes ;
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
- déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et, notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale ;
- décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux ;
- décider éventuellement de distribuer tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues par l'union ;
- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
- délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.
(Le reste sans changement.)
Article 41
Tenue de la comptabilité

L'union établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le comité de la réglementation comptable après avis du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Article 42 (§ 1)
Etablissement des comptes

1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire et les comptes annuels ; il établit en outre un rapport aux associés. Ce rapport expose la situation de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clôture de l'exercice écoulé et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Le conseil d'administration établit, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. L'ensemble de ces documents est mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale.
Article 43
Présentation des comptes

1. Les comptes annuels qui sont présentés à l'assemblée générale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le comité de la réglementation comptable après avis du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
2. Ces documents ainsi que l'inventaire, le rapport aux associés, le texte des résolutions, les rapports des commissaires sur les comptes annuels sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social de l'union, à partir du quinzième jour précédant la date de l'assemblée. Lorsqu'ils sont établis, les comptes consolidés qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont également tenus à la disposition des associés coopérateurs, dans les mêmes conditions, à partir du quinzième jour précédant la date de l'assemblée générale.
Article 51
Contrôle du ministre chargé de l'agriculture
et de l'inspection des finances

1. L'union est soumise au contrôle du ministre chargé de l'agriculture qui communique ses observations éventuelles au président de la société et qui peut donner directement avis desdites observations aux commissaires aux comptes, lesquels seront alors tenus d'en rendre compte à la plus prochaine assemblée générale.
(Le reste sans changement.)
Article 52
Conséquence du contrôle du ministre

1. Si le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit encore la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaîtraient comme inopérantes, le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer, après avis du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.
3. Si, dans un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de l'union n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le ministre chargé de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
(Le reste sans changement.)
Article 55
Dévolution de l'excédent

En cas de dissolution de l'union, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social, cet excédent est dévolu à des coopératives agricoles ou unions, ou à des oeuvres d'intérêt général agricole.
La fraction de l'actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité qui a pouvoir d'agrément ou avec l'assentiment des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions.
La différence entre l'excédent d'actif net et la fraction représentative des réserves indisponibles visée à l'alinéa ci-dessus peut être répartie entre les associés coopérateurs, avec l'assentiment du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie au prorata de leurs parts du capital social.
A N N E X E 2

FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES DES UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES ADMINISTREES DIRECTEMENT PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE (TYPE U2)
Sont à modifier comme suit les articles , paragraphes ou alinéas ci-après.
Nota. - Il est rappelé que les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et que les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes de commentaires dont les statuts des unions de coopératives agricoles ont été assortis à l'occasion de leur publication par la Direction des Journaux officiels.
Article 18
Incompatibilités

Les membres du comité de direction doivent :
1o Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficier d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture sur avis de la commission centrale d'agrément ;
(Le reste sans changement.)
Article 24
Pouvoirs du comité de direction

En plus des attributions expressément prévues par les présents statuts, le comité de direction peut être chargé, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par l'assemblée générale, des fonctions énumérées ci-après :
1. Il représente l'union devant l'Etat, les administrations publiques ou privées ou tous tiers et il fait toutes les opérations que comporte cette représentation.
2. Il élit domicile.
3. Il statue sur tous marchés et traités. Toutefois, il ne pourra, sauf en ce qui concerne les opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 des présents statuts ou normalement effectuées par l'union avec ses clients ou adhérents, engager l'union dans aucune convention particulière soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée - avec un des associés coopérateurs, un de ses délégués à l'assemblée générale ou un membre de l'organe d'administration desdits associés coopérateurs -, avec toute entreprise dont un des associés coopérateurs, un de ses délégués à l'assemblée générale ou un membre de l'organe d'administration desdits associés coopérateurs serait propriétaire - ou avec toute entreprise dans laquelle un des associés coopérateurs, un de ses délégués à l'assemblée générale ou un membre de l'organe d'administration desdits associés coopérateurs serait associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance.
4. Il fixe l'emploi des disponibilités.
5. Il acquiert, aliène et transfère tous fonds d'Etat ou autres valeurs mobilières, négociables ou non négociables.
6. Il fait ouvrir et fonctionner à la Banque de France, aux bureaux des chèques postaux, dans toutes caisses de Crédit agricole et dans toutes maisons de banque ou établissements de crédit tous comptes courants, comptes de dépôts ou autres, aux conditions qu'il détermine et sans limitation, et donne toutes délégations pour leur fonctionnement.
7. Il fait souscrire, endosser, accepter et acquitter tous effets de commerce ou autres, et notamment tous warrants agricoles ; il fait créer tous effets en contrepartie des récoltes apportées par des souscripteurs. Il accorde la caution ou l'aval de la société dans les limites fixées par l'assemblée générale.
8. Il consent tous crédits ou avances mais seulement dans les conditions générales normalement applicables aux opérations effectuées par l'union avec ses associés coopérateurs ou les acheteurs des produits commercialisés par elle.
9. Il contracte dans la limite d'un total de ....................
tous emprunts de financement ou de campagne.
10. Il provoque toute résolution de contrats, traite, compose, compromet et transige en tout état de cause avec ou sans indemnité.
11. Il fait toucher les sommes dues à l'union et payer celles qu'elle doit.
12. Il fixe les modes de libération des débiteurs ; il consent toute prolongation de délais.
13. Il conclut tous accords de salaires ou conventions collectives de travail d'établissement et participe à la conclusion d'accords ou de conventions de portée plus générale.
14. Il fait retirer de tous bureaux de l'administration des postes et télécommunications et de toutes entreprises de transport ou de roulage toutes lettres, dépêches, plis, colis, mandats destinés à l'union. Il en fait donner décharge.
Article 28

1. L'assemblée générale ordinaire désigne (120 bis), pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, lorsque le chiffre d'affaires hors taxes, à la clôture de l'exercice social, dépasse 110 000 Euro. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires de l'union n'a pas dépassé 110 000 Euro. Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
(Le reste sans changement.)
2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 210-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions.
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'union de coopératives à la fin de cet exercice.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par le rapport aux associés établi par l'assemblée générale et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.
A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opérent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à l'union.
Les commissaires aux comptes sont convoqués, au plus tard lors de la convocation des associés, à toutes les assemblées générales. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'ils l'estiment utile, les commissaires aux comptes proposent au président du comité de direction la convocation dudit comité ou lui demandent la convocation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'assemblée générale :
(Le reste sans changement.)
3. Lorsque les commissaires aux comptes relèvent, à l'occasion de l'exercice de leur mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société, ils en informent le président du comité de direction.
A défaut de réponse écrite de ce dernier sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, les commissaires aux comptes invitent, par écrit, le président à faire délibérer l'assemblée générale sur les faits relevés. Les commissaires aux comptes sont convoqués à cette séance. La délibération de l'assemblée générale est communiquée au comité d'entreprise. Les commissaires aux comptes en informent le président du tribunal de grande instance.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'ils constatent qu'en dépit des décisions prises, la continuité de l'exploitation demeure compromise, les commissaires aux comptes établissent un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, les commissaires aux comptes constatent que les décisions ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, ils informent de leurs démarches le président du tribunal de grande instance et lui communiquent les résultats.
(Le reste sans changement.)
7. Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1o Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ou le conjoint des mandataires désignés par les associés coopérateurs membres du comité de direction de l'union pour les représenter au sein dudit comité ;
1o bis Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ou le conjoint de toute personne physique membre du comité de direction et choisi en dehors des mandataires visés ci-dessus.
(Le reste sans changement.)
Article 30
Convocation

1. Les assemblées générales ordinaires, qui respectivement arrêtent les comptes et statuent sur ceux-ci, sont réunies au siège social de l'union ou en tout autre lieu sur convocation du comité de direction au cours des neuf mois suivant la clôture de chaque exercice.
Indépendamment des réunions ci-dessus prévues, l'assemblée générale ordinaire est convoquée par le comité de direction soit à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par des associés coopérateurs représentant le cinquième au moins du total des voix des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.
3. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 37 et 39 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation est adressée au président de l'organe d'administration de chaque associé coopérateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée. Elle est valablement adressée à la dernière adresse indiquée à l'union par l'associé coopérateur. Elle doit préciser l'ordre du jour, les lieu, date et heure de la réunion.
Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, elle doit mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de l'union des comptes annuels, du rapport de l'assemblée générale aux associés, du texte des résolutions proposées, des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, et s'ils doivent être établis, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Article 35
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire

1. L'assemblée générale ordinaire établit, à la clôture de chaque exercice, un inventaire et des comptes annuels. Elle établit, en outre, un rapport aux associés qui expose la situation de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.
L'assemblée générale établit, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
2. L'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels doit être convoquée au moins une fois par an, dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Cette assemblée doit, après lecture du rapport aux associés dont le contenu est précisé à l'article 42 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :
- examiner, approuver ou rectifier les comptes ;
- donner ou refuser le quitus aux membres du comité de direction ;
- déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et, notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale ;
- décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts, et éventuellement en fixer le taux ;
- décider éventuellement de distribuer tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues par l'union ;
- procéder à la nomination des membres du comité de direction et des commissaires aux comptes ;
- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
- délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.
Les délibérations de cette assemblée sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.
3. Si l'union a obtenu un prêt de la Caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, les comptes annuels doivent être communiqués à la caisse de crédit agricole un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle, accompagnés du projet d'affectation du résultat.
Article 36
Réunions et objet de l'assemblée générale
ordinaire réunie extraordinairement

En dehors des assemblées ordinaires visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35, l'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement par le comité de direction, aussi souvent que l'intérêt de l'union l'exige et au moins une fois par an ou chaque fois que le comité de direction juge utile d'obtenir un complément de pouvoirs. Le comité de direction doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire en cas de demande présentée par écrit pour des motifs bien déterminés par un groupe représentant le cinquième au moins du total des voix des associés coopérateurs inscrits ou au cas où les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.
Article 42
Etablissement des comptes

1. A la clôture de chaque exercice, l'assemblée générale établit un inventaire et les comptes annuels ; elle établit en outre un rapport aux associés. Ce rapport expose la situation de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clôture de l'exercice écoulé et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. L'assemblée générale établit, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. L'ensemble de ces documents est mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels.
2. Les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels, de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient relevées, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
Article 45
Modalités d'affectation de l'excédent annuel

1. L'affectation de l'excédent annuel est décidée sur proposition du comité de direction par l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels qui en détermine les modalités sous réserve des dispositions ci-après.
(Le reste sans changement.)
5. L'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels peut, sur proposition du comité de direction, décider de distribuer à ses associés coopérateurs et à ses associés non coopérateurs tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues par l'union. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
(Le reste sans changement.)
6. L'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels peut, sur proposition du comité de direction, décider de différer le paiement des intérêts et des ristournes dont le montant, inscrit au compte de chaque associé coopérateur, demeure à la disposition de l'union en vue de faciliter sa trésorerie jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée.
(Le reste sans changement.)
Article 46
Exercice déficitaire

1. Les déficits éventuels d'une ou plusieurs subdivisions du compte de résultat peuvent être prélevés sur les provisions spécialement constituées à cet effet, par simple décision de l'assemblée générale arrêtant les comptes annuels.
2. Les déficits non couverts en application du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être prélevés, par décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels, sur les provisions et excédents éventuels afférents aux autres subdivisions du compte de résultat.
3. En cas de déficit de l'exercice non couvert en application des dispositions précédentes, le déficit constaté au cours de l'exercice est, par décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels soit affecté en report à nouveau, soit imputé sur les « provisions », sur les réserves facultatives s'il en était constitué et, en dernier lieu, après épuisement des autres ressources, sur la réserve légale.
4. Le comité de direction devra, dans ce cas, présenter dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la société.
Article 54
Liquidation de l'union

1. En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de l'union, l'assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux membres du comité de direction en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs des assemblées générales se continuent comme pendant l'existence de l'union.
(Le reste sans changement.)
A N N E X E 3

FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES DES UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES D'APPROVISIONNEMENT (TYPE U3)
Sont à modifier comme suit les articles , paragraphes ou alinéas ci-après.
Nota. - Il est rappelé que les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et que les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes de commentaires dont les statuts des unions de coopératives agricoles ont été assortis à l'occasion de leur publication par la Direction des Journaux officiels.
Article 3
Objet

1 bis. L'union a pour objet l'achat, en vue de l'approvisionnement des seuls associés coopérateurs, des produits, d'équipements, instruments et animaux nécessaires à ceux-ci ainsi qu'aux exploitations (3) de leurs membres.
Elle pourra, à condition d'en donner avis au ministre chargé de l'agriculture :
(Le reste sans changement.)
A N N E X E 4
FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES DES UNIONS
DE COOPERATIVES AGRICOLES DE SERVICES (TYPE U4)

Sont à modifier comme suit les articles , paragraphes ou alinéas ci-après.
Nota. - Il est rappelé que les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et que les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes de commentaires dont les statuts des unions de coopératives agricoles ont été assortis à l'occasion de leur publication par la Direction des Journaux officiels.
Article 3
Objet

1 ter. L'union a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs pour l'usage exclusif de ces associés coopérateurs ainsi que des exploitations de leurs membres les services nécessaires auxdits associés coopérateurs et exploitations (3), tels qu'ils sont ci-après énumérés ou qu'ils seront notifiés au ministre chargé de l'agriculture.
L'union pourra, à condition d'en donner avis au ministre chargé de l'agriculture et sous réserve des autorisations prévues par les lois et règlements, créer tous organismes d'études, d'expérimentation ou autres pouvant contribuer à l'amélioration des services qu'elle rend à ses associés coopérateurs et à leurs membres.
(Le reste sans changement.)