J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14605

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Arrêté du 31 juillet 2001 portant modification des statuts types des sociétés coopératives agricoles


NOR : AGRP0101593A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre V du code rural, et notamment les articles R. 525-8 et R. 528-1 et suivants ;
Vu la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises modifiant l'article 29 de la loi du 1er mars 1984 ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce ;
Vu le décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises modifiant l'article 26 du décret du 1er mars 1985 ;
Vu le décret no 96-422 du 13 mai 1996 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux coopératives agricoles et à leurs unions ;
Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-1091 du 30 novembre 1998 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux organismes coopératifs agricoles ;
Vu le décret no 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 portant modification des statuts types des sociétés coopératives,
Arrête :



Art. 1er. - Les statuts homologués des sociétés coopératives agricoles sont modifiés conformément aux dispositions qui figurent en annexe.


Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques
économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Vidal


A N N E X E 1

FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES DES COOPERATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION, L'ECOULEMENT ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (TYPE 1)
Les dispositions spécifiques à ces statuts sont à modifier ou à compléter comme suit :
Nota. - Les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes commentant les statuts dans l'édition réalisée par la Direction des Journaux officiels.
Article 1er
Constitution

Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural, notamment du livre V, par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.
Article 3 bis
Opérations diverses

4. Se procurer, sous réserve de l'autorisation de l'autorité chargée de l'agrément de la coopérative, tous produits visés à l'article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des exploitations de ses associés coopérateurs lorsque des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d'exploitation (14).
5. Echanger, sous réserve de l'autorisation de l'autorité chargée de l'agrément de la coopérative, des services et des produits avec tout membre d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle-même fait partie (15).
(Le reste sans changement.)
Article 4
Durée

2. La coopérative n'est pas dissoute lorsqu'un associé coopérateur décède, est exclu, interdit, mis en état de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle, se trouve en déconfiture ou se retire, ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs (17).
(Le reste sans changement.)
Article 6
Admission

2. 6o Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole (22 bis).
(Le reste sans changement.)
Article 7
Obligations des associés coopérateurs

6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées (ou les chiffres d'affaires de l'approvisionnement et des services non effectués) pour la couverture au cours de l'exercice de constatation du manquement des charges suivantes :
- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
- les impôts et taxes (compte 63) ;
- les charges de personnel (compte 64) ;
- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
- les charges financières (compte 66) ;
- les charges exceptionnelles (compte 67) ;
- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
- les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. Inchangé.
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
(Le reste sans changement.)
Article 8
Organisations de producteurs

~Nota. - Figurent notamment à cette place les dispositions relatives aux obligations des associés coopérateurs lorsque la société coopérative aura décidé de demander sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural ou des différents règlements communautaires portant organisation commune des marchés.
Article 14
Réduction du capital

1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction, liquidation judiciaire, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs ou dissolution d'une personne morale adhérente (53).
2. Le capital souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, interdiction, liquidation judiciaire, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente et, en cas de retrait de l'associé coopérateur, à l'expiration de sa période d'engagement (54).
3. Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, dimunué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs (55).
(Le reste sans changement.)
Article 15
Parts sociales

4. Aucun dividende ne sera attribué aux parts. L'intérêt servi aux parts est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos. Cet intérêt est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie (62).
(Le reste sans changement.)
Article 18
Remboursement des parts pendant la durée de la société

1. Les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société (72) en cas d'exclusion, d'interdiction, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de déconfiture, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente.
Il en est de même en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 3, ci-dessus.
3. Les parts sont remboursées dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le remboursement s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 7, paragraphe 6.
(Le reste sans changement.)
Article 19
Composition du conseil d'administration

3. 1o Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité chargée de l'agrément de la coopérative après avis de la ou des commissions compétentes.
3. 3o Alinéas 3 et 4.
Le nombre des administrateurs personnes physiques, ou des représentants légaux ou des délégués des administrateurs personnes morales ayant dépassé l'âge de ... ne pourra être supérieur au ... des administrateurs en fonction (90).
Lorsque ce pourcentage est dépassé, l'administrateur, personne physique ou le représentant légal, ou le délégué, le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
4. Sous réserve des dérogations admises par le ministre chargé de l'agriculture ou le préfet de région, ou le préfet du département après avis de la commission d'agrément compétente, les conjoints, les ascendants, descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent simultanément être membres du conseil d'administration, sauf le cas où le nombre des associés coopérateurs demeurerait au plus égal à cinquante (91).
(Le reste sans changement.)
Article 22
Responsabilité des administrateurs

4. Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, personnes physiques ou morales, ou leurs représentants légaux, ou leurs délégués, doit être soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
(Le reste sans changement.)
5. Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus sont applicables aux conventions entre la coopérative et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la coopérative, personne physique ou personne morale, ou son représentant légal, ou son délégué est propriétaire.
(Le reste sans changement.)
Elles sont également applicables aux conventions auxquelles un administrateur, personne physique ou morale ou son représentant légal ou son délégué est indirectement intéressé.
(Le reste sans changement.)
L'administrateur, personne physique ou morale ou son représentant légal ou son délégué, qui se trouve dans l'un des cas précédents.
(Le reste sans changement.)
7. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la coopérative des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé, personne physique ou morale ou son représentant légal ou son délégué et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
(Le reste sans changement.)
Article 23
Présidence du conseil d'administration et bureau

1. Le conseil nomme un président parmi ses membres, personnes physiques ou parmi les représentants légaux ou délégués en son sein des associés coopérateurs personnes morales qui en font partie. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.
3. Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier (107) parmi ses membres, personnes physiques ou parmi les représentants légaux ou délégués en son sein des associés coopérateurs personnes morales qui en font partie, lesquels constituent avec le président le bureau du conseil.
(Le reste sans changement.)
Article 26
Pouvoirs du conseil

3. Il établit, à la clôture de chaque exercice, un inventaire et des comptes annuels. Il établit, en outre, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe (113).
(Le reste sans changement.)
Article 27
Gratuité des fonctions d'administrateur

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement sous réserve du remboursement auxdits membres personnes physiques ou morales ou à leurs représentants légaux ou à leurs délégués, le cas échéant et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de ces fonctions. Les indemnités compensatrices de l'activité consacrée à l'administration de la société que peuvent recevoir les administrateurs, personnes physiques ou morales, ou leurs représentants légaux, ou leurs délégués, sont attribuées dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale (118).
Article 28
Délégation des pouvoirs du conseil (119)

1. Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, personnes physiques ou à un ou plusieurs des représentants légaux ou délégués en son sein des associés coopérateurs personnes morales qui en font partie.
(Le reste sans changement.)
Article 29
Directeur, gérants d'annexes

1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil.
Le directeur ne peut également en aucun cas être le représentant au sein du conseil d'une personne morale qui en fait partie.
(Le reste sans changement.)
Article 30 (127)
Commissaires aux comptes

1. L'assemblée générale ordinaire désigne (127 bis), pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, lorsque le chiffre d'affaires hors taxes, à la clôture de l'exercice social, dépasse 110 000 Euro (128). Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 110 000 Euro. Le mandat de commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce, ou par une fédération de coopératives agricoles agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural (129).
(Le reste sans changement.)
2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 210-1 et suivants du code de commerce sur les sociétés commerciales sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles (131).
(Le reste sans changement.)
3. Lorsque les commissaires aux comptes relèvent, à l'occasion de l'exercice de leur mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société, ils en informent le président du conseil d'administration.
A défaut de réponse écrite de ce dernier sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, les commissaires aux comptes invitent, par écrit, le président à faire délibérer le conseil d'administration de la société sur les faits relevés. Les commissaires aux comptes sont convoqués à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Les commissaires aux comptes en informent le président du tribunal de grande instance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'ils constatent, qu'en dépit des décisions prises, la continuité de l'exploitation demeure compromise, les commissaires aux comptes établissent un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, les commissaires aux comptes constatent que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, ils informent de leurs démarches le président du tribunal de grande instance et lui communiquent les résultats (134).
4. Lorsque la coopérative est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement, les commissaires aux comptes présentent leurs observations et rapports sur lesdits documents, conformément aux dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce (135 bis).
(Le reste sans changement.)
7. 1o Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ou le conjoint d'un administrateur, personne physique ou d'un représentant légal ou d'un délégué d'un administrateur personne morale de la société ;
2o Les personnes recevant sous une forme quelconque un salaire ou une rémunération des administrateurs, personnes physiques ou morales de la société ou de leur représentant légal ou de leur délégué, en raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes.
(Le reste sans changement.)
Article 32
Convocation

5. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, s'ils doivent être établis, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (146).
(Le reste sans changement.)
Article 37
Réunions et objet de l'assemblée générale (159)

2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés dont le contenu est précisé à l'article 44 ci-dessous, et du ou des rapports des commissaires aux comptes :...
(Le reste sans changement.)
Article 43
Tenue de la comptabilité (178)

La comptabilité établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Comité de la réglementation comptable après avis du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Article 44
Etablissement des comptes

1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire et les comptes annuels (180) ; il établit en outre un rapport aux associés. Ce rapport expose la situation de la coopérative durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clôture de l'exercice écoulé et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Le conseil d'administration établit, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. L'ensemble de ces documents est mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale (181).
(Le reste sans changement.)
3. Les commissaires présentent en outre à l'assemblée générale un rapport spécial sur les conventions qui auraient été autorisées par le conseil d'administration, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 22 ci-dessus, entre la coopérative et certains de ses administrateurs, personnes physiques ou morales ou leurs représentants légaux ou leurs délégués, ou entre la coopérative et une autre entreprise dont un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales ou leurs représentants légaux ou leurs délégués seraient associés indéfiniment responsables, gérants, administrateurs, directeur général ou membres du directoire ou du conseil de surveillance (183).
Article 45
Présentation des comptes

1. Les comptes annuels qui sont présentés à l'assemblée générale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Comité de la réglementation comptable après avis du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole (184).
2. Ces documents, ainsi que l'inventaire, le rapport aux associés, le texte des résolutions, les rapports des commissaires sur les comptes annuels, sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social de la coopérative à partir du quinzième jour précédant la date de l'assemblée. Lorsqu'ils sont établis, les comptes consolidés, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, consolidés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont également tenus à la disposition des associés coopérateurs, dans les mêmes conditions, à partir du quinzième jour précédant la date de l'assemblée générale.
Article 53
Contrôle de l'autorité chargée de l'agrément
et de l'inspection des finances

1. La coopérative est soumise au contrôle de l'autorité chargée de son agrément qui communique ses observations éventuelles au président de la société et qui peut donner directement avis desdites observations aux commissaires aux comptes, lesquels seront alors tenus d'en rendre compte à la plus prochaine assemblée générale (204).
(Le reste sans changement.)
Article 54
Conséquences du contrôle
de l'autorité chargée de l'agrément

1. Si le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit encore la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, selon le cas, par le ministre chargé de l'agriculture, par le préfet de région ou par le préfet du département (207).
2. Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaîtraient comme inopérantes, l'autorité chargée de l'agrément de la coopérative peut prononcer, après avis du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire (208).
3. Si, dans un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité chargée de l'agrément de la coopérative après avis du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole (209).
Article 57
Dévolution de l'excédent (216)

La différence entre l'excédent d'actif net et la fraction représentative des réserves indisponibles visée à l'alinéa ci-dessus peut être répartie entre les associés coopérateurs, avec l'assentiment de l'autorité chargée de l'agrément de la coopérative, au prorata de leurs parts du capital social.
(Le reste sans changement.)
A N N E X E 2
FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES
DES COOPERATIVES AGRICOLES A SECTIONS (TYPE 3)

Les dispositions spécifiques à ces statuts sont à modifier ou à compléter comme suit :
Nota. - Les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes commentant les statuts dans l'édition réalisée par la Direction des Journaux officiels.
Article 34
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire

2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport dont le contenu est précisé à l'article 44 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :
- examiner, approuver ou rectifier les comptes ;
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
- déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents et, notamment, en premier lieu, le montant de la dotation obligatoire à la réserve légale ;
- décider, s'il y a lieu, de verser un intérêt aux parts et éventuellement en fixer le taux ;
- décider éventuellement de distribuer tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues par la coopérative ;
- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
- délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.
Section 1
Assemblées de section
Article 36-1
Convocation des assemblées de section

4. Lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date fixée pour l'assemblée de section, de prendre connaissance des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, s'ils doivent être établis, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. L'insertion et la convocation individuelle devront en outre préciser, pour chaque section, le lieu où ces documents pourront être consultés dans la circonscription de la section, ainsi que la possibilité de les consulter au siège social de la coopérative.
(Le reste sans changement.)
Article 44
Etablissement des comptes

1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire et les comptes annuels ; il établit en outre un rapport aux associés. Ce rapport expose la situation de la coopérative durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clôture de l'exercice écoulé et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Le conseil d'administration établit, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. L'ensemble de ces documents est mis à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de la date de la première assemblée de section.
(Le reste sans changement.)
Article 45
Présentation des comptes

2. Ces documents ainsi que l'inventaire, le rapport aux associés, le texte des résolutions, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social ou au siège de chaque section ou annexe à partir du quinzième jour précédant la date de la première assemblée de section. Lorsqu'ils sont établis, les comptes consolidés qui comprennent le bilan, le compte de résultat et de l'annexe consolidés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont également tenus à la disposition des associés coopérateurs, dans les mêmes conditions, à partir du quinzième jour précédant la date de la première assemblée de section.
(Le reste sans changement.)
A N N E X E 3
FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES
DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES (TYPE 4)

Les dispositions spécifiques à ces statuts sont à modifier ou à compléter comme suit :
Nota. - Les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes commentant les statuts dans l'édition réalisée par la Direction des Journaux officiels.
Article 1er
Constitution

Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural, notamment du livre V, par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce, des textes qui les ont mofidiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.
Article 3
Objet

1. La coopérative a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, toutes les opérations concernant la production la collecte, le stockage, la conservation, la transformation et la vente de céréales et autres produits agricoles, conformément aux indications ci-dessous (2) :Nature des produits[[=]]....................[[=]]....................

Nature des opérations[[=]]....................[[=]]....................

(Le reste sans changement.)
Article 53
Contrôle de l'autorité chargée de l'agrément
et de l'inspection des finances

1. La coopérative est soumise au contrôle de l'autorité chargée de l'agrément et à celui de l'Office national interprofessionnel des céréales. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes, qui devront en faire part à l'assemblée générale.
(Le reste sans changement.)