J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-826 du 5 septembre 2001 fixant des équivalences dans les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux


NOR : AGRS0101615D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code rural, et notamment son article L. 713-5 (II) ;
Vu l'avenant no 88 du 20 février 2001 à la convention collective nationale de travail des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965 modifiée,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain :
- aux coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi qu'aux sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;
- aux groupements professionnels agricoles et aux sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :
- la collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;
- l'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;
- la fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;
- aux groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.


Art. 2. - Pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes.


Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou