J.O. Numéro 209 du 9 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14469

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Décision no 2001-750 du 25 juillet 2001 établissant pour 2002 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées


NOR : ARTE0100442S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment le II de son article L. 34-8, le 7o de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'avis no 2001-A-12 du Conseil de la concurrence en date du 17 juillet 2001 ;
Après en avoir délibéré le 25 juillet 2001,


1. Objet de la présente décision
1.1. Contexte de la présente décision

Comme chaque année, l'Autorité de régulation des télécommunications doit adopter une décision relative à la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications, conformément aux dispositions du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications et à celles de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion. Les opérateurs ainsi désignés sont assujettis à des obligations renforcées en matière d'interconnexion.
Quatre segments d'activité sont identifiés par la directive précitée, à savoir : le marché de détail de la téléphonie fixe, le marché de détail des liaisons louées, le marché de détail de la téléphonie mobile et le marché national de l'interconnexion.
Le cadre juridique de cette décision, les critères de désignation de ces opérateurs et les obligations qui en découlent sont rappelés en annexe de la présente décision (1).

1.2. Méthodologie de l'Autorité

Afin d'être en mesure de déterminer les opérateurs répondant aux critères (2) d'un opérateur exerçant une influence significative, l'Autorité a adressé un questionnaire aux opérateurs de réseaux et services fixes, détenteurs d'une licence attribuée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications à la date d'envoi du questionnaire, à savoir le 23 mai 2001, ainsi qu'aux opérateurs de radiotéléphonie mobile (114 opérateurs concernés).
Ce questionnaire a porté sur la mesure de l'activité des opérateurs en ce qui concerne le service téléphonique fixe, les lignes louées, la téléphonie mobile et l'interconnexion, entendue, dans le cadre de la directive relative à l'interconnexion, comme la terminaison des appels sur les boucles locales des opérateurs. Cette mesure est effectuée en valeur (chiffre d'affaires) et en volume (nombre d'abonnés et nombre de minutes commutées). Les informations demandées portent sur les résultats constatés de 2000 et sur les résultats prévisionnels pour 2001.
A ce stade, l'Autorité n'a pas procédé à une segmentation géographique de ces activités ; elle n'exclut pas d'engager une enquête particulière dans le cas où le développement d'un opérateur sur une partie limitée du territoire aboutirait à la présomption de la détention par cet opérateur d'un pouvoir significatif sur ce marché.

1.3. Une décision circonscrite au marché de la téléphonie fixe
et à celui des liaisons louées

Un nombre important d'opérateurs n'a pas répondu à ce questionnaire à la date requise par l'Autorité, à savoir le 22 juin 2001. Ce retard n'étant pas compatible avec les délais prévus par l'Autorité pour la publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom, l'Autorité a adopté une démarche en deux temps :
- la présente décision ne vise que la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées, pour lequel il existe des données publiques permettant d'apprécier la part de marché de France Télécom et donc de l'inscrire sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 ;
- une décision complémentaire sera adoptée ultérieurement, fondée sur l'enquête décrite précédemment, pour désigner les opérateurs mobiles puissants sur leur marché de détail ainsi que sur le marché national de l'interconnexion.


2. Sur une appréciation raisonnable de la part de France Télécom sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées

2.1. Méthode adoptée pour la présente décision

La présente décision se fonde sur des données publiques concernant les résultats de l'année 2000 et sur une anticipation raisonnable pour l'année 2001. Ces données sont :
- pour le marché global, les chiffres clés du marché français des télécommunications en 2000, publiés dans le rapport d'activité de l'Autorité pour 2000 : ces chiffres sont issus d'une enquête conduite aux mois d'avril et mai 2001 auprès des opérateurs titulaires d'autorisations individuelles délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire les mêmes opérateurs que ceux visés par l'enquête relative à la désignation des opérateurs puissants ; du fait du statut de ces données à finalité statistique, l'Autorité est tenue de ne pas utiliser directement les informations individuelles recueillies lors de cette enquête dans le cadre de décisions de régulation ;
- pour la part de marché de France Télécom, les informations individuelles correspondantes la concernant fournies par cet opérateur en réponse au questionnaire qui lui a été adressé par courrier du 12 juin 2001.

2.2. Analyse du marché du service téléphonique fixe
et de celui des liaisons louées pour 2000 et anticipation pour 2001

En se fondant sur ces données, on constate que France Télécom détient, en moyenne sur l'année 2000 :
- près de 90 % du marché en volume (minutes de trafic « départ ») du service téléphonique fixe ;
- plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) du service téléphonique fixe ;
- plus de 99 % des lignes d'abonnés et plus de 80 % des clients pour les services longue distance ;
- plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) des liaisons louées.
L'Autorité ne dispose pas, à ce stade, de données publiques sur les prévisions de France Télécom, des autres opérateurs, ni du marché global pour l'année 2001.
Toutefois, compte tenu des résultats pour 2000 mentionnés ci-dessus, il n'est pas envisageable que la part de marché de France Télécom sur l'activité de service téléphonique fixe et sur celle des liaisons louées descende sous le seuil de 25 % de part de marché, que ce soit en valeur ou en volume. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'opérateurs autres que France Télécom sur le marché, il est hautement improbable qu'un seul d'entre eux atteigne, en moyenne sur l'année 2001, le seuil de 25 % de part de marché, au-delà duquel un opérateur est considéré comme exerçant une influence significative sur le marché.
L'Autorité en conclut que France Télécom sera le seul opérateur à exercer, en 2002, une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe et sur celui des liaisons louées. Toutefois, les résultats complets de l'enquête en cours de réalisation permettront de vérifier qu'aucun autre opérateur exerçant une activité de service téléphonique fixe ou de liaison louée n'atteint le seuil de 25 % de part de marché. Si tel était le cas, la décision complémentaire susmentionnée, que l'Autorité adoptera à l'issue de l'enquête en cours, tiendrait compte de cette situation.
En application de l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications et des articles 4-2, 7-2 à 7-6 et 8-2 de la directive 97/33/CE susvisée, France Télécom doit donc notamment assurer l'orientation de ses tarifs d'interconnexion vers ses coûts, publier un catalogue d'interconnexion préalablement approuvé par l'Autorité, répondre aux demandes justifiées d'accès spécial, et respecter des obligations renforcées telles que : des tarifs d'interconnexion suffisamment décomposés (de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé), l'existence d'un système de comptabilisation, la séparation des redevances d'interconnexion de celles de service universel et la séparation comptable,
Décide :


Art. 1er. - Pour l'année 2002, France Télécom, au titre de son autorisation annexée à l'arrêté du 12 mars 1998, est inscrite sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de détail du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées.


Art. 2. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera notifiée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2001.

Le président
J.-M. Hubert


(1) L'annexe à la présente décision peut être consultée avec l'intégralité de la présente décision sur le site Internet de l'Autorité : www.art-telecom.fr.
(2) Le critère principal étant un seuil de part de marché de 25 % sur chaque activité identifiée.