J.O. Numéro 209 du 9 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14464

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 7 septembre 2001 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRS0101572D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les propositions des préfets des départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, agréée par arrêté du 12 juillet 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit à préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département du Cher, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares dans les zones viticoles VQPRD Sancerre, Menetou-Salon, Reuilly, Quincy et Châteaumeillant ainsi que dans la zone arboricole du canton de Saint-Martin-d'Auxigny ;
- dans le département d'Eure-et-Loir, à 1 hectare ;
- dans le département de l'Indre, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares dans la zone viticole de Reuilly et Valençay ;
- dans le département d'Indre-et-Loire, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares dans les zones viticoles AOC Bourgueil, Chinon, Montlouis, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Touraine, Touraine Amboise, Touraine Azay-le-Rideau, Touraine Noble Joué et Vouvray, ainsi que dans la zone arboricole des communes d'Azay-le-Rideau, Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg, Cheillé, Sonzay et Vallères ;
- dans le département de Loir-et-Cher, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares pour l'ensemble des communes des zones INSEE Sologne-Viticole ; vallée et coteaux de la Loire ; vallée et coteaux du Loir ; plateaux bocagers de la Touraine méridionale, de Tour-en-Sologne, Lunay et Mazangé ;
- dans le département du Loiret, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares dans les zones viticoles AOC et VQPRD suivantes : coteaux du Giennois (communes de Gien, Briare, Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Ousson-sur-Loire et Thou), vins de l'Orléanais (communes d'Olivet, Mézières-lès-Cléry, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Mareau-aux-Prés et Baule).
Ce seuil est ramené à zéro pour les bâtiments dépendant d'une exploitation agricole ainsi que dans le cas des parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département du Cher

Communes de Bourges, Saint-Amand-Montrond et Vierzon.

Département d'Eure-et-Loir

Communes de Chartres, Lucé et Luisant.

Département de l'Indre

Communes de Châteauroux, La Châtre, Le Blanc et Issoudun.

Département d'Indre-et-Loire

Communes de Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps et Tours.

Département de Loir-et-Cher

Communes de Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme.

Département du Loiret

Communes de Montargis, Orléans et Pithiviers.


Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernant les adjudications volontaires s'appliquent selon les conditions de superficie fixées à l'article 2 ci-dessus.


Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany