J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14396

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Arrêté du 7 septembre 2001 fixant les conditions d'une consultation des personnels en fonctions dans certains établissements publics relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité afin d'établir la représentativité des organisations syndicales


NOR : MESG0123130A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1983 portant création d'un comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1984 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1984 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institut national des jeunes aveugles et de chaque directeur des instituts nationaux de jeunes sourds ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1984 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1984 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Office national d'immigration ;
Vu l'arrêté du 16 février 1995 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1998 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une consultation de l'ensemble des personnels des établissements publics suivants :
Ecole nationale de la santé publique ;
Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;
Institut national des jeunes aveugles ;
Instituts nationaux des jeunes sourds ;
Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Office des migrations internationales ;
Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé,
est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux de ces établissements.
La date de cette consultation est fixée au jeudi 25 octobre 2001.


Art. 2. - Pour chaque établissement sont électeurs :
- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, affectés dans les services de l'établissement public, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;
- les agents non titulaires de droit public, employés par ces établissements publics et bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, d'une durée minimale de six mois, et dont la présence dans les services de l'établissement appréciée à la date de la clôture de la liste électorale est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.


Art. 3. - La liste électorale est arrêtée au 8 octobre 2001 par le directeur de l'établissement. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'établissement statue sans délai sur les réclamations.


Art. 4. - Pour chaque scrutin organisé dans le cadre de la consultation prévue par l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter les organisations syndicales de fonctionnaires visées au premier alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité fixera les conditions de l'organisation du second tour de scrutin.


Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature devront parvenir à l'établissement au plus tard le lundi 10 septembre 2001, à 15 heures.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second tour est organisé à une date fixée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, le dépôt des candidatures s'opérera dans les conditions ci-dessus définies.


Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans chaque section de vote dans les deux jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.


Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le directeur de l'établissement, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.


Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.


Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans tous les cas, dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (enveloppe no 1).
Cette enveloppe qui peut ne pas être cachetée dans une enveloppe (enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature.
Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de fermeture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant votés directement dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes, émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont envoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau procède sans délai au dépouillement du scrutin.


Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.


Art. 13. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.
Il établit un procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la consultation.


Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité paritaire central auprès du directeur de l'établissement ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Art. 16. - Le directeur de chacun des établissements visés à l'article 1er est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard