La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et notamment ses articles 16 (4o) et 20 ;
Vu l'avis du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en date du 28 août 2001,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen d'accès au stage prévu aux articles 16 (4o) et 20 du décret du 19 juillet 2001 susvisé a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Art. 2. - Les candidatures sont adressées au conseil des ventes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend :
1o Une requête de l'intéressé ;
2o Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;
3o Une copie des diplômes prévus au 3o de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 susvisé ou la justification de leur dispense ;
4o Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage.
Art. 3. - Le conseil des ventes arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Art. 4. - L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
Le conseil des ventes assure le secrétariat du jury.
Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1o Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2o Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.
Art. 6. - Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des ventes peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.
Art. 7. - La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
Art. 8. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1o Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
2o Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ; la note est affectée d'un coefficient 3.
Art. 9. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Art. 10. - L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Art. 11. - Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
Art. 12. - La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2001.