Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-7 et R. 212-12 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, et notamment son article 5 (7o) ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'avis de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour les établissements exerçant à titre principal des activités de transport public de fonds qui ressortissent à la classe 74.6 « Enquêtes et sécurité » des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, pendant la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002 et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour faire face à un surcroît temporaire d'activité lié au passage à l'euro fiduciaire, les décisions prises en application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par l'autorité administrative compétente pour le siège de l'entreprise.
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 4 septembre 2001.