J.O. Numéro 204 du 4 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14181

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Arrêté du 30 août 2001 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0100516A



Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 86-919 du 30 juillet 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 92-361 du 27 mars 1992 modifié portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion du corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application des articles 2 et 6 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, les concours de recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur sont organisés conformément aux deux catégories suivantes :
- catégorie technique : premier et deuxième groupe ;
- catégorie standardiste : troisième groupe.


Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir dans les deux catégories ci-dessus et les trois groupes est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel de la République française.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, au sein de chaque secrétariat général pour l'administration de la police ainsi que pour l'administration centrale, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et, éventuellement, les départements et territoires d'outre-mer, la répartition géographique de ces postes.


Art. 3. - Le recrutement des agents du service des transmissions relevant de la catégorie technique fait l'objet d'un concours unique.


Art. 4. - Pour les spécialités suivantes relevant de la catégorie technique : dépanneur-radio qualifié ou dépanneur-radio, dépanneur-téléphone qualifié ou dépanneur-téléphone, dépanneur en informatique, micro-informatique qualifié ou dépanneur en informatique - micro-informatique, la répartition des candidats déclarés admis entre les premier et deuxième groupes est effectuée selon les dispositions de l'article 12 du présent arrêté.


Art. 5. - Les agents du service des transmissions du troisième groupe peuvent s'inscrire aux concours de la catégorie technique donnant accès à des emplois des premier et deuxième groupes.


Art. 6. - Chaque candidat doit fournir une demande d'inscription dûment remplie conforme au modèle fourni par l'administration organisatrice.


Art. 7. - Par arrêtés, le préfet de zone (secrétariat général pour l'administration de la police), ou le préfet des Yvelines (secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles), ou le directeur général de l'administration pour les cas particuliers de l'administration centrale, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et, éventuellement, des départements et territoires d'outre-mer :
1o Fixe les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves écrites ;
2o Dresse la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves ;
3o Fixe la liste des membres du jury.
Pour les concours organisés dans le ressort d'un secrétariat général pour l'administration de la police, la composition du jury est la suivante :
- le préfet délégué pour la sécurité et la défense ou son représentant, président ;
- le chef du service de zone ou le chef du service régional des transmissions et de l'informatique ;
- deux fonctionnaires, de catégorie A ou B, choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des systèmes d'information et de communication.
Pour les concours organisés pour l'administration centrale, les départements et territoires d'outre-mer et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la composition du jury est la suivante :
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant ;
- deux fonctionnaires de catégorie A ou B choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des systèmes d'information et de communication.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs supplémentaires choisis en raison de leurs compétences spécifiques.


Art. 8. - Les concours prévus à l'article 8 du décret du 29 septembre 1969 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


Art. 9. - Les épreuves écrites d'admissibilité des concours pour l'accès au corps des agents du service des transmissions sont les suivantes :
1. Catégorie technique :
a) Une épreuve de connaissance technique constituée d'une série de questions à choix multiples portant sur les éléments essentiels de l'informatique et de l'électricité permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences de ses futures fonctions exercées au sein des systèmes d'information et de télécommunication (durée : 2 heures ; coefficient 5). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire ;
b) Une épreuve facultative de langue anglaise, sans dictionnaire, consistant en une traduction d'un texte à caractère général sur les techniques de l'information et de communication, suivie d'une ou de deux questions en anglais, sur le texte. Seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission (durée : 2 heures ; coefficient 2) ;
2. Catégorie standardiste :
a) Une épreuve de connaissance générale constituée d'une série de questions à choix multiples portant sur les éléments essentiels de la géographie et des institutions administratives de la France et de l'Union européenne (durée : 2 heures ; coefficient 5). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire ;
b) Une épreuve facultative de langue anglaise, sans dictionnaire, consistant en une traduction d'un texte à caractère général sur les techniques de l'information et de communication, suivie d'une ou de deux questions en anglais, sur le texte. Seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission (durée : 2 heures ; coefficient 2).


Art. 10. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves orales d'admission aux deux catégories de concours sont les suivantes :
1. Catégorie technique : un entretien avec le jury à partir d'un texte à caractère technique, tiré au sort, permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques de ses futures fonctions (préparation de l'épreuve : 10 minutes, suivie d'une épreuve d'une durée de 20 minutes ; coefficient 4) ;
2. Catégorie standardiste : une épreuve d'accueil téléphonique (durée : 15 minutes) suivie d'un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes permettant d'apprécier les aptitudes du candidat (durée totale de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 4).


Art. 11. - Sont déclarés admis, dans la limite des postes ouverts, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve orale d'admission. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission pour chacune des catégories.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.


Art. 12. - Les lauréats du concours de la catégorie technique mentionné à l'article 3 ayant obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires sont nommés, dans la limite des emplois vacants offerts au concours, sur un emploi du premier groupe.


Art. 13. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.


Art. 14. - Les dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1995 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur sont abrogées à la date d'application du présent arrêté.


Art. 15. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. Lalande

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion


Nota. - Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8, et dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou communiqués sur demande écrite auprès de ces services.