Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, et notamment ses articles 5, 7 et 8 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 7 du décret du 29 mars 1984 susvisé, les inspecteurs-élèves des transmissions sont recrutés dans les conditions fixées ci-après.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Art. 3. - Par arrêté, le ministre de l'intérieur :
1o Prononce l'ouverture de chaque session comportant un premier concours externe et un second concours interne ;
2o Fixe les dates limites de retrait des dossiers et de dépôt des candidatures, les dates des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen où se dérouleront les épreuves écrites ;
3o Etablit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours ;
4o Fixe la composition du jury.
Art. 4. - Les concours prévus à l'article 7 du décret du 29 mars 1984 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve facultative de langue anglaise.
Art. 5. - Les épreuves écrites d'admissibilité des premier et second concours pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont les suivantes :
1. Premier concours :
a) Une épreuve de connaissance juridique et technique constituée d'une série de questions à choix multiples ou appelant une réponse courte, portant sur les éléments essentiels du droit des communications, ainsi que les grands principes théoriques des matières scientifiques (mathématiques et physique) permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences de ses futures fonctions exercées au sein des systèmes d'information et de télécommunication (durée : 4 heures ; coefficient 6). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire ;
b) Deux épreuves de technique générale au choix du candidat, parmi les quatre options suivantes :
Informatique ;
Architecture et systèmes ;
Réseaux et télécommunications ;
Electronique.
Une épreuve majeure (durée : 3 heures ; coefficient 5) et une épreuve mineure (durée : 3 heures, coefficient 3).
Pour chacune de ces deux épreuves, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire ;
c) Une épreuve facultative de langue anglaise, sans dictionnaire, consistant en une traduction d'un texte à caractère général sur les techniques de l'information et de communication, suivie d'une ou de deux questions en anglais, sur le texte. Seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission (durée : 2 heures ; coefficient 2).
2. Second concours :
a) La rédaction d'une note à partir d'un dossier ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier faisant appel à des connaissances relatives à l'environnement et à la technique des systèmes d'information et de télécommunication (durée : 4 heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire ;
b) Une épreuve de technique générale (durée : 3 heures ; coefficient 6) au choix du candidat, parmi les quatre options suivantes :
Informatique ;
Architecture et systèmes ;
Réseaux et télécommunications ;
Electronique.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire ;
c) Une épreuve facultative de langue anglaise, sans dictionnaire, consistant en une traduction d'un texte à caractère général sur les techniques de l'information et de communication, suivie d'une ou de deux questions en anglais, sur le texte. Seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Art. 6. - Les candidats précisent, lors de leur inscription, la ou les options retenues pour les épreuves de technique générale et, le cas échéant, pour l'épreuve facultative d'anglais.
Art. 7. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves orales d'admission des premier et deuxième concours pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont les suivantes :
1. Premier concours :
a) Une conversation avec le jury à partir d'un texte de caractère général, tiré au sort, suivi d'un entretien permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques et d'encadrement de ses futures fonctions (préparation : 15 minutes, suivie d'une épreuve d'une durée de 30 minutes, coefficient 7).
b) Un entretien technique à partir d'un sujet permettant de vérifier les connaissances techniques et scientifiques du candidat dans la matière choisie comme majeure en seconde épreuve d'admissibilité par le candidat (préparation : 15 minutes, suivie d'une épreuve d'une durée de 30 minutes, coefficient 5).
2. Deuxième concours :
a) Un entretien avec le jury à partir d'un sujet d'ordre scientifique ou technique, tiré au sort, suivi d'une conversation avec le jury permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques et d'encadrement de ses futures fonctions (préparation : 15 minutes, suivie d'une épreuve d'une durée de 30 minutes, coefficient 5).
b) Un entretien technique à partir d'un sujet permettant de vérifier les connaissances du candidat dans la matière choisie en seconde épreuve d'admissibilité par le candidat (préparation : 15 minutes, suivie d'une épreuve d'une durée de 30 minutes, coefficient 4).
Art. 8. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission à chacun des concours.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.
Art. 9. - La composition du jury, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend cinq membres :
- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant, président ;
- deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant chacun à un corps de catégorie A ou assimilé dont un représentant de la direction des transmissions et de l'informatique ;
- deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les systèmes d'information et de communication.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs supplémentaires choisis en raison de leurs compétences spécifiques.
Art. 10. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 19 avril 1984 modifié fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'emploi d'inspecteur-élève des transmissions du ministère de l'intérieur sont abrogées à la date d'application du présent arrêté.
Art. 12. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2001.
Nota. - Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, et dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou communiqués sur demande écrite auprès de ces services.