J.O. Numéro 204 du 4 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14199

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Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les modalités des consultations du personnel organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans certains comités techniques paritaires du ministère chargé de l'environnement


NOR : ATEG0100240A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1985 portant création d'un comité technique paritaire ministériel au ministère de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 12 juin 1992 modifié portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès de directeurs régionaux de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1993 portant création d'un comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement au ministère de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2001 portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès des directeurs régionaux de l'environnement dans les régions d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 portant création d'un comité technique paritaire central à l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement,
Arrêtent :

Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - Des consultations du personnel sont organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel, du comité technique paritaire central de l'administration centrale, des comités techniques paritaires régionaux et du comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement créés par les arrêtés suvisés.
La date de ces consultations est fixée au 11 décembre 2001.

Chapitre II
Electeurs et listes électorales


Art. 2. - Les conditions pour être électeur sont les suivantes :
Pour chacune de ces consultations, sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois et qui sont :
- pour le comité technique paritaire ministériel, en fonctions à l'administration centrale de l'environnement, dans toutes les directions régionales de l'environnement et dans les établissements publics administratifs sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement ;
- pour le comité technique paritaire de l'administration centrale, en fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;
- pour le comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement, en fonctions dans toutes les directions régionales de l'environnement ;
- pour chaque comité technique paritaire régional, en fonctions dans la direction régionale de l'environnement concernée.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée :
- pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central de l'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, par le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;
- pour les comités techniques paritaires propres à chacune des directions régionales de l'environnement, par le directeur régional concerné.
Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les bureaux de vote et sections de vote au moins six semaines avant la date du scrutin, Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.

Chapitre III
Candidatures


Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté ministériel.


Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central d'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement ou auprès du directeur régional de l'environnement concerné pour les comités techniques paritaires propres à chaque direction régionale de l'environnement.
Les candidatures transmises au directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles le syndicat se présente.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le mardi 2 octobre 2001, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.

Chapitre IV
Bureaux de vote et sections de vote


Art. 6. - Il est institué les bureaux de vote et sections de vote suivants :
- pour le comité technique paritaire ministériel : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, un bureau de vote spécial dans chaque direction régionale de l'environnement, un bureau de vote spécial dans chaque établissement public. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement ou du directeur de l'établissement public concerné ;
- pour le comité technique paritaire central d'administration centrale: un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;
- pour le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, un bureau de vote spécial dans chaque direction régionale de l'environnement. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement ;
- pour les comités techniques paritaires régionaux propres à chaque direction régionale de l'environnement : un bureau de vote central dans chaque direction régionale de l'environnement. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement.


Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote et sections de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote ou section de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau ou la section de vote.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.

Chapitre V
Vote


Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le ministère pourront être utilisés pour le scrutin.


Art. 9. - Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau ou à la section de vote.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'une direction régionale de l'environnement ou d'un établissement public, sur décision du directeur concerné.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Trois semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter par correspondance.
Pour chaque consultation, l'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette (ou ces) enveloppe(s) no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.

Chapitre VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique concerné est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique concerné contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

b) Constat du quorum

A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et transmet sans délai cette information au bureau de vote central qui constate le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.

c) Dépouillement

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal

Un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau et section de vote.

e) Proclamation des résultats

Pour chaque comité technique paritaire, le bureau de vote central récapitule, le cas échéant, les résultats des bureaux de vote spéciaux et proclame les résultats de la consultation.


Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 12. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Chapitre VII
Dispositions diverses


Art. 13. - Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, les directeurs régionaux de l'environnement et les directeurs des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
des finances et des affaires internationales,
T. Wahl

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur des statuts et des rémunérations,
Y. Chevalier