J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14110

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 août 2001 portant agrément de l'accord du 21 juin 2001 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire


NOR : MESF0111143A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu l'accord du 21 juin 2001 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 17 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi du 18 juillet 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 21 juin 2001 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire.


Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


Fait à Paris, le 7 août 2001.

Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux


A C C O R D
RELATIF AU FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHOMAGE
DE POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part ;
Vu les articles L. 351-1 et L. 351-3-1 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;
Vu le protocole du 2 janvier 2001 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application

Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.
Article 2
Financement

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite comme suit :
a) Pour le régime AGIRC :
- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6, paragraphe 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
- une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus ;
- une participation sur vingt ans au titre du financement des points de retraite pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996 ;
b) Pour le régime ARRCO :
- les cotisations sur la base des taux obligatoires prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
- une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire sur la base des taux d'appels prévus par ces régimes, assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :
- du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.
Article 3
Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application fixée à l'article 6 du protocole du 2 janvier 2001 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage.
Article 4
Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'UNEDIC et les régimes de retraite complémentaire.
Article 5
Dépôt

Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 21 juin 2001.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.