J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 14110
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Arrêté du 7 août 2001 portant agrément de l'accord du 21 juin 2001 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire
NOR : MESF0111143A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu l'accord du 21 juin 2001 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 17 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi du 18 juillet 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 21 juin 2001 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire.
Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Fait à Paris, le 7 août 2001.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
A C C O R DRELATIF AU FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHOMAGEDE POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part ;
Vu les articles L. 351-1 et L. 351-3-1 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;
Vu le protocole du 2 janvier 2001 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1erChamp d'application
Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.
Article 2Financement
L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite comme suit :
a) Pour le régime AGIRC :
- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6, paragraphe 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
- une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus ;
- une participation sur vingt ans au titre du financement des points de retraite pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996 ;
b) Pour le régime ARRCO :
- les cotisations sur la base des taux obligatoires prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
- une partie du prélèvement du précompte supporté par les bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire sur la base des taux d'appels prévus par ces régimes, assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :
- du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.
Article 3Durée
Le présent accord est conclu pour la durée d'application fixée à l'article 6 du protocole du 2 janvier 2001 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage.
Article 4Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'UNEDIC et les régimes de retraite complémentaire.
Article 5Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 21 juin 2001.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.