J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14113

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Décret no 2001-791 du 31 août 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l'établissement d'une liaison d'Etat, fait à Pékin le 23 octobre 2000 (1)


NOR : MAEJ0130056D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l'établissement d'une liaison d'Etat, fait à Pékin le 23 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2001.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UNE LIAISON D'ETAT
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après dénommés « les Parties », considérant qu'il est de leur intérêt commun que soient mis en place, sur la base de la réciprocité, les moyens techniques nécessaires aux contacts téléphoniques au plus haut niveau, conformément à la volonté conjointement exprimée par des deux chefs d'Etat lors de la visite d'Etat effectuée en France au mois d'octobre 1999 par le Président de la République populaire de Chine,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er

Les Parties établissent entre le Palais de l'Elysée et Zhongnanhai une liaison téléphonique sécurisée directe - ci-après dénommée « liaison » - destinée aux conversations téléphoniques confidentielles au plus haut niveau, au transfert chiffré de l'écrit et, le cas échéant, aux modes de communication que l'évolution du contexte technique rendrait souhaitables.
Article 2

La disponibilité permanente de la liaison est assurée par la mise en oeuvre de moyens suffisamment diversifiés.
A cette fin, chacune des Parties met en place entre le Palais de l'Elysée et Zhongnanhai un mode de liaison dont elle est techniquement responsable.
Article 3

Les Parties désignent, chacune pour ce qui la concerne, un organisme responsable de la mise en oeuvre du présent accord :
- pour la Partie française, l'état-major particulier du Président de la République ;
- pour la Partie chinoise, la direction des télécommunications de Zhongnanhai.
A la conception de la liaison, les deux organismes, d'un commun accord :
a) Définissent la configuration technique de la liaison et les types d'équipement à employer ;
b) Dressent une liste des éléments nécessaires à l'équipement de la liaison ;
c) Répartissent entre les Parties la responsabilité de fournir les éléments nécessaires à l'équipement de la liaison ;
d) Elaborent un protocole technique fixant des règles pour l'établissement, le fonctionnement et la maintenance de la liaison.
Une fois la liaison établie, les deux organismes tiennent en tant que de besoin des réunions d'experts convoquées d'un commun accord, à l'occasion desquelles sont discutées toutes les questions afférentes à la mise en oeuvre du présent accord : le cas échéant, le protocole technique prévu au d du deuxième alinéa du présent article est modifié et complété d'un commun accord.
Article 4

Afin que la liaison soit établie dans les meilleurs délais après la signature du présent accord, chacune des Parties prend les mesures appropriées pour :
a) Fournir les éléments qu'il lui revient de fournir conformément aux dispositions du c de l'alinéa 2 de l'article 3 du présent accord ;
b) Mettre en oeuvre de son propre chef le protocole technique élaboré conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord.
Article 5

Chacune des Parties prend les mesures appropriées pour assurer la disponibilité permanente de la liaison sur son territoire et les met en oeuvre de son propre chef.
Chacune des Parties assure la maintenance de l'équipement qu'elle fournit conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent accord.
En cas de non-fonctionnement de la liaison pour cause de défaillance sur le territoire d'un Etat tiers, les Parties interviennent auprès de celui-ci, conformément aux procédures adoptées par le Comité consultatif international sur la téléphonie et la télégraphie, pour lui demander de rétablir la disponibilité de la liaison.
Article 6

Les Parties ne remettent ni à un Etat tiers ni à une personne morale ou physique étrangère quoi que ce soit qui se rapporte à l'équipement de la liaison.
Les Parties prennent, sur leur territoire, toutes les mesures nécessaires pour éviter la compromission de l'information transmise par la liaison.
Article 7

La répartition entre les deux Parties de la prise en charge des coûts résultant de la mise en oeuvre du présent accord est décidée d'un commun accord dans le cadre du protocole technique prévu au point d de l'alinéa 2 de l'article 3 du présent accord.
Les coûts consécutifs à la mise en oeuvre du présent accord sont pris en charge par les Parties dans la limite et dans le cadre de leurs disponibilités budgétaires.
Article 8

Chacune des deux Parties informe l'autre Partie par notification écrite de l'accomplissement des procédures requises par sa législation nationale pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications s'y rapportant.
Chacune des Parties peut mettre fin au présent accord par notification écrite à l'autre Partie. L'accord prend fin six mois après réception de cette notification, sans préjudice de l'exécution des engagements contractés par les Parties l'une envers l'autre ou envers des tiers en vertu du présent accord.
Fait à Pékin, le 23 octobre 2000, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement,
de la République française :
Hubert Védrine
Ministre
des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République populaire
de Chine :
Tang Jiaxuan
Ministre
des Affaires étrangères