Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 12 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 32 à 33-2,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'élection des représentants des communes et des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, le préfet du département du siège de la délégation interdépartementale ou régionale établit, par arrêté, le nombre et la répartition des sièges au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional.
Art. 2. - Cet arrêté est affiché le 26 septembre 2001 au plus tard dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée.
Il est notifié aux présidents des conseils généraux des départements du ressort de la délégation concernée, aux présidents des centres de gestion du ressort de la délégation ainsi qu'au délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - Le préfet du département du siège de la délégation constitue le 26 septembre 2001 au plus tard, par arrêté, la commission de recensement et de dépouillement des bulletins de vote.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
- trois maires ;
- un président de conseil général ;
- deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
Art. 4. - Le préfet du département du siège de la délégation établit les listes électorales des collèges suivants :
- le collège des maires et des conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes ;
- le collège des maires des communes non affiliées aux centres de gestion situées dans le ressort territorial de la délégation ;
- le collège des présidents des conseils généraux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation.
Les listes électorales font apparaître, pour chaque électeur, les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Ces listes font l'objet, le 10 octobre 2001 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.
Art. 5. - Peuvent être candidats pour représenter les communes affiliées aux centres de gestion les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort de la délégation et représentant les communes.
Peuvent être candidats pour représenter les communes non affiliées aux centres de gestion les maires et les conseillers municipaux des communes situées dans le ressort de la délégation.
Peuvent être candidats pour représenter les départements les présidents et les conseillers généraux des départements situés dans le ressort de la délégation.
Art. 6. - Les listes de candidats représentant les communes affiliées, celles des candidats représentant les communes non affiliées et celles des candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats.
Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, le mandat électif détenu ainsi que la mention de la collectivité d'exercice de ce mandat.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées à la préfecture du département du siège de la délégation par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, le 26 octobre 2001, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la préfecture.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire des listes électorales fournies par le préfet du département du siège de la délégation.
Les listes de candidats font l'objet, le 29 octobre 2001 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.
Art. 7. - Les bulletins de vote de format 148 x 210 mm sont fournis et imprimés par les candidats.
Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que l'indication du mandat électif détenu et la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Les bulletins de vote pour les représentants des communes affiliées aux centres de gestion sont de couleur bulle.
Les bulletins de vote pour les représentants des communes non affiliées aux centres de gestion sont de couleur blanche.
Les bulletins de vote pour les représentants des départements sont de couleur bleue.
Art. 8. - Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont établies et fournies par les délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les enveloppes du scrutin sont de même couleur que les bulletins de vote qu'elles contiennent.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto, dans le coin supérieur gauche, la mention :
Pour les représentants des communes affiliées aux centres de gestion :
« Election des représentants des communes affiliées aux centres de gestion au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale. »
Pour les représentants des communes non affiliées aux centres de gestion :
« Election des représentants des communes non affiliées aux centres de gestion au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale. »
Pour les représentants des départements :
« Election des représentants des départements au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale. »
Les enveloppes extérieures portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la délégation et de la commission de dépouillement des votes :
« M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de ... »
Elles portent, au verso, les mentions suivantes :
Nom : ....................
Prénoms : ....................
Mandat électif détenu : ....................
Collectivité d'exercice du mandat : ....................
Code postal : ....................
Signature :
Art. 9. - Les instruments de vote doivent parvenir à la préfecture du département du siège de la délégation le 12 novembre 2001, à 16 heures au plus tard.
Art. 10. - Les candidats tête de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission aux électeurs.
Art. 11. - Les instruments de vote et, éventuellement, un exemplaire du feuillet propagande sont adressés aux électeurs par le préfet du département du siège de la délégation le 14 novembre 2001 au plus tard.
Art. 12. - Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
L'enveloppe de scrutin doit être exempte de toute mention.
Elle est placée dans l'enveloppe d'expédition.
Au verso de l'enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, en face des mentions réservées à cet effet, leur nom, prénoms, mandat électif détenu, collectivité territoriale de ce mandat et apposent leur signature.
Art. 13. - La date de clôture du scrutin est fixée au 29 novembre 2001, à 16 heures au plus tard.
Les bulletins de vote parvenus après cette date ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Art. 14. - La commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté procède le 30 novembre 2001 au plus tard au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse procès-verbal des résultats.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.
Art. 15. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2001.