J.O. Numéro 202 du 1er Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14032

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Arrêté du 6 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1989 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie


NOR : MESH0122595A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux concours d'internat en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié relatif à la détermination des interrégions ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1989 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine, en pharmacie et en odontologie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du décret du 12 octobre 1989 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat en pharmacie pour chacune des deux zones géographiques suivantes, regroupant les circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et définies par l'arrêté du 26 juillet 1983 :
- la zone dite "Nord", qui regroupe les circonscriptions Ile-de-France, Nord-Est et Nord-Ouest ;
- la zone dite "Sud", qui regroupe les circonscriptions Rhône-Alpes, Ouest, Sud, Sud-Ouest et départements d'outre-mer.
Dans chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat. »
II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'organisation des épreuves est placée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé. »
III. - Au cinquième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « responsables de l'organisation des concours » sont remplacés par les mots : « responsables du recueil des inscriptions ».


Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à celle des directions régionales des affaires sanitaires et sociales désignées ci-dessus, dans laquelle il a choisi de passer les épreuves d'admission » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription mentionnée ci-dessus ».
II. - La deuxième phrase du 1o du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1989 modifié susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Les candidats indiquent sur le formulaire la ou les zones au titre de laquelle ou desquelles ils souhaitent concourir. »
III. - Au deuxième alinéa, les termes : « à la première épreuve d'admissibilité » sont remplacés par les termes : « au concours ».
IV. - Au troisième alinéa, le mot : « interrogation » est remplacé par le mot : « interrégion ».
V. - Le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 2 sont abrogés.


Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le programme du concours de l'internat en pharmacie figure en annexe I du présent arrêté. Ce programme entrera en vigueur à compter des concours organisés au titre de l'année universitaire 2002-2003.
Les épreuves sont écrites et anonymes. Leur nature, leur durée et leur cotation sont fixées comme suit :
A. - Première épreuve (durée : 1 h 30).
Questions de connaissances générales : 60 questions à choix multiple (QCM). Cotation sur 120 points.
B. - Deuxième épreuve (durée : 2 heures).
Quatre à six exercices d'application (numériques ou non numériques), notés chacun de 20 à 60 points. Cotation sur 200 points.
C. - Troisième épreuve (durée : 3 heures).
Quatre à six dossiers thérapeutiques et biologiques, notés chacun de 30 à 90 points, comportant des questions relatives aux éléments de ces dossiers et, le cas échéant :
- des questions rédactionnelles de connaissances générales ;
- des questions sur les doses maximales de médicaments (adultes et enfants) et/ou sur les valeurs biologiques usuelles notées sur 5 points maximum par dossier.
Cotation sur 300 points. »


Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les sujets du concours sont préparés par le conseil scientifique de l'internat en pharmacie du Centre national des concours d'internat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juin 1998 susvisé. Ce conseil scientifique transmet des propositions de réponse au jury. »
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 12 octobre 1989 modifié susvisé sont abrogés.


Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé comme suit :
« Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.
Elle est composée :
- du président du jury de la zone qui la préside ou, en cas d'empêchement, du vice-président ;
- de deux représentants du conseil scientifique de l'internat en pharmacie du Centre national des concours d'internat désignés par le président de ce conseil ;
- de six membres du jury désignés par le président du jury ;
- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant.
Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut y apporter aucune modification, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît nécessaire à leur compréhension.
En cas d'erreur matérielle grave, elle peut annuler des questions à choix multiple (QCM) ; les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées. Pour le même motif, elle peut également annuler au maximum un exercice de la deuxième épreuve et un dossier de la troisième épreuve. L'exercice et/ou le dossier annulé sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
La décision d'utiliser le concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission de vérification.
Le procès-verbal du déroulement des épreuves, établi par le représentant du Centre national des concours de l'internat, est cosigné par l'ensemble des membres de la commission. »
Les articles 6 à 15 et l'article 17 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé sont abrogés.


Art. 6. - L'article 16 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé devient l'article 6.
Dans cet article , les termes : « le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat » sont remplacés par : « le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ».


Art. 7. - Toutes les mesures nécessaires sont prises par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant pour assurer l'anonymat des épreuves.
Chaque exercice d'application et chaque dossier thérapeutique et biologique fait l'objet d'une double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections.
Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart des points entre les deux corrections est supérieur ou égal au seuil fixé dans le cahier des charges mentionné à l'article 8 ci-dessous.


Art. 8. - Le bureau des concours d'internat du Centre national des concours d'internat, prévu à l'article 10 de l'arrêté du 23 juin 1998 susvisé, établit un cahier des charges qui définit :
a) Le seuil d'écart des points nécessitant une troisième correction mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus ;
b) Les modalités de péréquation des notes d'exercices et de dossiers ;
c) Les modalités techniques de vérification des procédures de correction des épreuves des concours de chaque zone géographique ;
d) Les modalités de recours par la commission de vérification aux exercices et dossiers des épreuves de réserve ou au concours de réserve dans sa totalité.
Le président de chaque jury est chargé de veiller à l'application de ce cahier des charges. A l'issue des vérifications précitées, il valide le classement établi en y apposant sa signature.


Art. 9. - Le nouvel article 9 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est formulé comme suit :
« Le jury de chaque zone géographique est composé de 24 membres et de 24 suppléants tirés au sort conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort. Huit de ces membres sont des professeurs des universités et quatre des maîtres de conférences des universités, enseignants des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La moitié au moins des enseignants doit exercer des fonctions hospitalières dans des services agréés pour former des internes en pharmacie. Six sont des pharmaciens des hôpitaux et six des pharmaciens biologistes des hôpitaux exerçant leurs fonctions dans des services agréés pour former des internes en pharmacie. »


Art. 10. - Le nouvel article 10 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est formulé comme suit :
« La présidence du jury est exercée par l'enseignant pharmacien le plus ancien en qualité de professeur des universités, exerçant des fonctions hospitalières dans un établissement habilité à former des internes en pharmacie. A ancienneté égale, la présidence échoit au plus âgé. Le président est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.
Lorsqu'une décision du jury nécessite un vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. »


Art. 11. - Le nouvel article 11 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est formulé comme suit :
« Le tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 9 ci-dessus a lieu au plus tard soixante jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Il est effectué par les soins du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant.
Les candidats au concours de l'internat en pharmacie doivent être avertis par affichage au ministère chargé de la santé et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui recueille les dossiers d'inscription, de la date et du lieu du tirage au sort, afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. Le nombre de candidats admis à assister à cette opération est limité à cinq. »


Art. 12. - Le nouvel article 12 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est formulé comme suit :
« Les noms des membres du jury tirés au sort sont immédiatement communiqués aux intéressés, aux directeurs généraux des centres hospitaliers et aux directeurs des unités de formation et de recherche dans lesquelles les membres du jury sont affectés.
La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Doivent être obligatoirement récusés ceux qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des opérations de correction, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié de ses membres plus un restent présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint lors des séminaires de correction, celui-ci est suspendu. Il est procédé alors dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort des membres du jury. Les noms des personnes appelées à siéger la première fois sont remis dans l'urne pour ce tirage au sort.
La correction se fait pour chaque zone sous la responsabilité du président du jury. Le jury fixe la note en deçà de laquelle aucun candidat ne peut être retenu et établit une liste complémentaire. Dans la limite maximale des postes mis aux concours, il propose les candidats jugés aptes à remplir les fonctions d'interne en pharmacie.
Si nécessaire, les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à la troisième épreuve. Si cette méthode s'avère insuffisante, il est tenu compte de la meilleure note à la deuxième épreuve. Si les ex aequo subsistent encore, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé. »


Art. 13. - Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la circonscription et de la discipline prévue par l'article 12 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.
Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.


Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter des concours de l'internat en pharmacie ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.


Art. 15. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty


Nota. - L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2001/37, vendu au prix de 6,20 Euro, disponible à la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.