Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux fruits et légumes surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux poireaux surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables au maïs doux en grains surgelé ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux choux-fleurs surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables à la printanière de légumes surgelée ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux épinards surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux mélanges de petits pois et carottes surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux petits pois surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux légumes pour ratatouille surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux flageolets verts surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux mélanges de légumes surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux choux de Bruxelles surgelés ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux carottes surgelées,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées est modifié comme suit :
« Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées définies à l'article 2 doivent être conformes aux spécifications analytiques suivantes : ».
Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1983 précité est complété par l'alinéa ci-après :
« Lorsque les pommes de terre préfrites peuvent être réchauffées au four ou au micro-ondes, le pourcentage de matière grasse est porté à 10 %. »
Art. 2. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées, l'article 7 est abrogé et remplacé par un article 7 libellé comme suit :
« Tout autre mode de présentation est autorisé, par rapport à ceux prévus à l'article 2, à condition que le produit :
- se distingue suffisamment des autres modes de présentation énoncés dans le présent arrêté ;
- et réponde à toutes les spécifications pertinentes, ainsi qu'à celles relatives aux limites fixées pour les défauts dudit arrêté. »
Art. 3. - Il est ajouté un article 7 bis à l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées, libellé comme suit :
« Art. 7 bis. - Les pommes de terre préfrites surgelées légalement fabriquées et/ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »
Art. 4. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux fruits et légumes surgelés, l'article 7 est abrogé et remplacé par un article 7 libellé comme suit :
« Art. 7. - Les fruits et légumes surgelés légalement fabriqués et/ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques ou de sa fabrication, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »
Art. 5. - Dans les arrêtés du 27 septembre 1983 fixant respectivement les spécifications applicables aux carottes surgelées, les spécifications applicables aux choux de Bruxelles, les spécifications applicables aux choux-fleurs surgelés, les spécifications applicables aux épinards surgelés, les spécifications applicables aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, les spécifications applicables aux poireaux surgelés et les spécifications applicables à la printanière de légumes surgelés, l'article 6 est abrogé et remplacé par un article 6 libellé comme suit :
« Art. 6. - Les légumes surgelés visés par le présent arrêté légalement fabriqués et/ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques ou de sa fabrication, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »
Art. 6. - Dans les arrêtés du 27 septembre 1983 fixant, respectivement, les spécifications applicables aux flageolets verts surgelés, les spécifications applicables à la macédoine de légumes surgelés, les spécifications applicables aux petits pois surgelés et les spécifications applicables aux scorsonères (salsifis noirs) surgelés, l'article 5 est abrogé et remplacé par un article 5 libellé comme suit :
« Art. 5. - Les légumes surgelés visés par le présent arrêté légalement fabriqués et/ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »
Art. 7. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables au maïs doux en grains surgelé, l'article 4 est abrogé et remplacé par un article 4 libellé comme suit :
« Art. 4. - Le maïs doux en grains surgelé légalement fabriqué et/ou commercialisé et conforme aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peut être commercialisé sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »
Art. 8. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux haricots verts, mange-tout et beurre surgelés, l'article 8 est abrogé et remplacé par un article 8 libellé comme suit :
« Art. 8. - Les haricots verts, mange-tout et beurre surgelés légalement fabriqués et/ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »
Art. 9. - Dans les arrêtés du 27 septembre 1983 fixant, respectivement, les spécifications applicables aux légumes pour ratatouille surgelés et les spécifications applicables aux mélanges de légumes surgelés, l'article 7 est abrogé et remplacé par un article 7 libellé comme suit :
« Art. 7. - Les légumes pour ratatouille surgelés et les mélanges de légumes surgelés légalement fabriqués et/ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.
« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »
Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2001.