Le ministre de la défense,
Vu le décret no 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées, modifié par les décrets no 78-140 du 2 février 1978, no 93-413 du 15 mars 1993 et no 2001-57 du 16 janvier 2001 ;
Vu le décret no 2000-551 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1964, modifié par l'arrêté du 27 octobre 1966 et l'arrêté du 16 février 1979, relatif à l'application du décret no 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 8 juin 1964 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, les mots : « de l'état-major de l'armée ou de la direction de la formation rattachée au titre de laquelle ils ont été recrutés » sont remplacés par les mots : « de l'état-major de l'armée, ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, au titre duquel ils ont été recrutés ».
II. - A l'article 3, après les mots : « auprès des états-majors de chacune des trois armées », sont ajoutés les mots : « et de la direction générale de la gendarmerie nationale ».
III. - A l'article 4, les mots : « les régions militaires, aériennes ou maritimes » sont remplacés par les mots : « les régions terre, maritimes, aériennes ou de gendarmerie ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ministres du culte désirant remplir les fonctions d'aumônier militaire dans une armée ou dans la gendarmerie nationale adressent une demande écrite à l'officier général commandant la région terre, maritime, aérienne ou de gendarmerie, sur le territoire de laquelle ils résident. »
V. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 5, les mots : « du chef d'état-major de l'armée ou du directeur de la formation rattachée intéressée » sont remplacés par les mots : « du chef d'état-major de l'armée intéressée ou du directeur général de la gendarmerie nationale ».
VI. - Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « au titre de l'une des armées ou des formations rattachées » sont remplacés par les mots : « au titre de l'une des armées ou de la gendarmerie nationale ».
VII. - A l'article 10, les mots : « officiers de réserve en situation d'activité » sont remplacés par les mots : « officiers sous contrat ».
VIII. - La seconde phrase de l'article 11 est remplacée par la phrase suivante :
« Ils concourent à cet effet comme le personnel appartenant à l'armée d'active dans les conditions prévues par instruction du ministre de la défense. »
IX. - Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « commandants de région militaire, maritime ou aérienne » sont remplacés par les mots : « commandants de région terre, maritime, aérienne ou de gendarmerie ».
X. - Au troisième alinéa de l'article 13, les mots « les régions militaires, aériennes ou maritimes » sont remplacés par les mots : « les régions terre, maritimes, aériennes ou de gendarmerie ».
XI. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « la région militaire, maritime ou aérienne » sont remplacés par les mots : « la région terre, maritime, aérienne ou de gendarmerie ».
XII. - Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « de l'état-major de l'armée au titre de laquelle ils ont été recrutés » sont remplacés par les mots : « de l'état-major de l'armée, ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, au titre duquel ils ont été recrutés ».
XIII. - Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « sont prononcées par le ministre des armées » sont remplacés par les mots : « sont prononcées par arrêté du ministre de la défense ».
Art. 2. - Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 2001.