Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment l'article 2 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 313-1 et R. 313-1 à R. 313-12,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 313-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
« 1o Le président du conseil régional ou son représentant ;
« 2o Le président du conseil général ou son représentant ;
« 3o Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
« 4o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« 5o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
« 6o Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8o ;
« 7o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
« 8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
« 9o Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
« 10o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
« 11o Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
« 12o Un représentant du financement de l'agriculture ;
« 13o Un représentant des fermiers-métayers ;
« 14o Un représentant des propriétaires agricoles ;
« 15o Un représentant de la propriété forestière ;
« 16o Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
« 17o Un représentant de l'artisanat ;
« 18o Un représentant des consommateurs ;
« 19o Deux personnes qualifiées. »
Art. 2. - Le 16o de l'article R. 313-12 du code rural est rédigé comme suit :
« 16o Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2001.