J.O. Numéro 201 du 31 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13946

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Ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière


NOR : ECOX0100087R



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 28 ;
Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, modifiée par les directives du Conseil 92/108/CEE du 14 décembre 1992, 94/74/CE du 22 décembre 1994 et 96/99/CE du 30 décembre 1996 ;
Vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ;
Vu le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole et abrogeant et remplaçant le règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 ;
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) no 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil ;
Vu la décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 14 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 19 septembre 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

TITRE Ier
DROIT DES ASSURANCES

Article 1er

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 310-7 du code des assurances, les mots : « , de leur contrôle interne » sont insérés après les mots : « les règles générales de leur fonctionnement ».
II. - A l'article L. 310-9-1 du même code, sont ajoutés les mots : « ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1 ».

Article 2

I. - Au sixième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, les mots : « et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 310-13 du même code, les mots : « et des sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 ».
III. - L'article L. 310-14 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupes mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « sociétés de groupe d'assurance » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, la Commission de contrôle peut leur demander directement. Toutefois, s'agissant d'une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, cette Commission de contrôle adresse sa demande à la commission mentionnée aux articles L. 951-1 du code de la sécurité sociale et L. 510-1 du code de la mutualité.
« Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. »
IV. - L'article L. 310-15 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à ses entreprises apparentées au sens du 4o de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Lorsque l'une des entreprises citées au présent article est une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de l'autorité chargée du contrôle de cette entreprise. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6o de l'article L. 334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
V. - L'article L. 310-19 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'une société de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « ou de la société visée à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 310-21 du même code, est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la Commission de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. »

Article 3

Il est inséré dans le code des assurances un article L. 322-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-2. - Dans le présent code :
« 1o L'expression : "sociétés de groupe d'assurance" désigne les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2o de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France ;
« 2o L'expression : "sociétés de groupe mixtes d'assurance" désigne les entreprises mères au sens du 1o de l'article L. 334-2 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou les entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France. »

Article 4

Il est inséré dans le code des assurances un article L. 322-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-3. - Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4o de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2o de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
« Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
« La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance mutuelle". Les conditions de fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code des assurances est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France. »

Article 6

L'article L. 334-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 334-1. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 7

Il est inséré dans le code des assurances un article L. 334-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-2. - Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises :
« 1o L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;
« 2o L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
« 3o L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ;
« 4o L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ;
« 5o L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;
« 6o L'expression : "groupe d'assurance" désigne un ensemble constitué par :
« a) Au moins deux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France ;
« b) Ou, d'une part, au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France et, d'autre part, une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France.
« Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1o à 5o ci-dessus. »

Article 8

Il est inséré dans le code des assurances un article L. 334-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-3. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6o de l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 310-12 à L. 310-15.
« La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. La Commission de contrôle des assurances peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article . »

Article 9

I. - Au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances ; les mots : « les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ».
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la Commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite commission dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

Article 10

I. - Aux articles L. 310-18-1 et L. 322-2 du code des assurances, les mots : « société de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 ».
II. - A l'article L. 345-1-1 du même code, les mots : « sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ».
III. - A l'article L. 310-28 du même code, les mots : « société de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ».

Article 11

Les dispositions des articles 2 à 10 s'appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

Article 12

L'article L. 345-1 du code des assurances est abrogé.
TITRE II
INTRODUCTION DE L'EURO A MAYOTTE
ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 13

Il est inséré au titre Ier du livre VII du code monétaire et financier un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis

« Dispositions relatives à l'introduction de l'euro à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Section 1
« L'euro
« Sous-section 1
« L'unité monétaire

« Art. L. 711-13. - La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
« Un euro est divisé en cent centimes.
« Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc ainsi que les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne participant à la monnaie unique sont des subdivisions de l'euro ; les taux de conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales sont irrévocablement fixés par le règlement (CE) no 2866/98 du 31 décembre 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) no 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil de l'Union européenne.
« Sous-section 2
« Conversion à l'euro et règles d'arrondissement

« Art. L. 711-14. - I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.
« II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
« III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
« Art. L. 711-15. - Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
« Art. L. 711-16. - Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
« Sous-section 3
« Continuité des obligations

« Art. L. 711-17. - L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
« Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'euro, en appliquant les taux de conversion.
« Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
« On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
« Art. L. 711-18. - Jusqu'au 31 décembre 2001 :
« I. - Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'euro ou libellés en euros sont exécutés dans cette monnaie.
« II. - Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du I.
« III. - Nonobstant les dispositions du I, toute somme libellée en euros ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant à la monnaie unique, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur en euros ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée selon les taux de conversion.
« Art. L. 711-19. - Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à la conversion et à l'arrondissement des sommes d'argent prévues aux articles L. 711-14 et L. 711-15 s'appliquent.
« Section 2
« Dispositions d'application

« Art. L. 711-20. - Le Gouverneur de la Banque de France rend applicables à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
« Les décisions du Gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Art. L. 711-21. - Les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-20, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. »

Article 14

Les dispositions prévues aux articles 16, 17, à l'exception des I et IV, 26 et 27, à l'exception des mots : « dont la liste est fixée par décret », de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont étendues à Mayotte.
TITRE III
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Chapitre Ier
Alcools et boissons alcooliques

Article 15

I. - Le I de l'article 302 D du code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :
1o Il est inséré, après le a du 1o du I, un a bis ainsi rédigé :
« a bis). - Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis. »
2o Au 1o du 2, après les mots : « aux a » sont insérés les mots : « , a bis ».
II. - Il est inséré, dans le même code, un article 302 D bis ainsi rédigé :
« Art. 302 D bis. - I. - Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :
« a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;
« b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
« II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :
« a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;
« b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
« c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;
« d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;
« e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;
« f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;
« g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;
« h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;
« i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.
« III. - Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. »
III. - Le premier alinéa du V de l'article 302 G du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être dispensés de caution à la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret. »
IV. - L'article 302 M du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au I :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « entrepôts fiscaux » sont remplacés par les mots : « entrepôts suspensifs des droits d'accises » et, après les mots : « Etat membre », sont ajoutés les mots : « et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis ».
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe.
« Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 29 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G à 302 I circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole. »
2o Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis ».
V. - Le I de l'article 401 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Pour l'application des articles qui suivent » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes » ;
2o Au a, les mots : « visés à l'article 438 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux b et c du 2o et au 3o de l'article 438 » ;
3o Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non. »
VI. - L'article 402 du même code est complété par le membre de phrase suivant : « lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique ».
VII. - L'article 435 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 435. - I. - 1o Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux a et a bis du 2o de l'article 438 ;
« 2o Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ;
« 3o Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.
« II. - 1o Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2o et au 3o de l'article 438 ;
« 2o Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1o et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret. »
VIII. - A l'article 508 du même code, les mots : « Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, » sont remplacés par les mots : « Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés ».
IX. - L'article 520 A du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le a du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. »
2o Le dernier alinéa du b est supprimé.
X. - Après l'article 1798 bis du même code, il est inséré un article 1798 ter ainsi rédigé :
« Art. 1798 ter. - Les manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :
« 1o Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 15 Euro à 750 Euro ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;
« 2o Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 Euro par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
« Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. »
XI. - L'article 348, le 2o et le 4o de l'article 406, le 2o de l'article 442, le 8o de l'article 458 et les articles 507, 509, 511, 511 bis et 515 du même code sont abrogés.
XII. - L'article L. 34 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et les fabricants de vinaigre » sont supprimés ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « , selon le cas, » et les mots : « et à l'article 515 » sont supprimés.
XIII. - A l'article L. 36 A du même livre, après les mots : « l'article 302 D », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis ».
Chapitre II
Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

Article 16

I. - L'article 522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au a, avant les mots : « 916 millièmes », sont ajoutés les mots : « 999 millièmes, » ;
2o Au b, avant les mots : « 925 millièmes », sont ajoutés les mots : « 999 millièmes, » ;
3o Au c, avant les mots : « 950 millièmes », sont ajoutés les mots : « 999 millièmes, » ;
4o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Aucune tolérance négative de titre n'est admise. »
5o Au dernier alinéa, après les mots : « est assurée », sont ajoutés les mots : « par le service de la garantie ou » et avant le mot : « organisme », est ajouté le mot : « autre ».
II. - L'article 524 bis du même code est ainsi modifié :
1o Au a, l'année « 1798 » est remplacée par l'année « 1838 » ;
2o Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ; ».
III. - L'article 527 du même code est ainsi modifié :
1o Au a, avant la référence : « 950 », est ajoutée la référence : « 999, » ;
2o Au b, avant la référence : « 916 », est ajoutée la référence : « 999, » ;
3o Au d, avant la référence : « 925 », est ajoutée la référence : « 999, ».
IV. - L'article 535 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, après le mot : « marqués », sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. ».
2o A la première phrase du II, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au I ».
V. - L'article 548 du même code est ainsi modifié :
1o A la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « Ces ouvrages », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis, » ;
2o Au quatrième alinéa, le mot : « exceptés » est remplacé par le mot : « exemptés ».
Chapitre III
Assistance mutuelle entre autorités compétentes

Article 17

Après l'article L. 114 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 114 B ainsi rédigé :
« Art. L. 114 B. - Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
« Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article . »

Article 18

Le code des douanes est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 65 est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales.
« Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8o. »
II. - L'article 381 bis est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 19

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly