Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000, notamment son article 32 (6o) ;
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 et par la loi organique no 97-1074 du 22 novembre 1997, notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;
Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu le décret no 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation ;
Vu le décret no 98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation ;
Vu les avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 20 juin 2000 et du 18 janvier 2001 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 24 août 2000 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 8 février 2001 ;
Vu les avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 16 août 2000 et du 14 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'annexe au décret du 13 septembre 1995 susvisé est ainsi modifiée :
Après la ligne : « taxe sur les conventions d'assurance », est insérée une ligne : « prélèvements sur les jeux de hasard » pour un montant de 950 000 000 F CFP (52 250 000 FF).
Le montant de la ligne : « valeur totale de l'assiette » est porté à 53 874 000 000 F CFP (2 963 070 000 FF).
Le montant de la ligne : « assiette après déduction » est porté à 53 134 000 000 F CFP (2 922 370 000 FF).
Art. 2. - L'annexe au décret du 11 mars 1998 susvisé est ainsi modifiée :
Après la ligne : « taxe sur les conventions d'assurance », est insérée une ligne : « prélèvements sur les jeux de hasard » pour 600 000 000 F CFP (33 000 000 FF).
Le montant de la ligne : « valeur totale de l'assiette » est porté à 58 547 000 000 F CFP (3 220 085 000 FF).
Le montant de la ligne : « assiette après déduction » est porté à 57 807 000 000 F CFP (3 179 385 000 FF).
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2001.