Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment ses articles L. 12 et R. 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 27 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. - Par application de l'article L. 12 (12o) :
« Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur la caisse générale de prévoyance des marins français. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2001.