Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu le code du service national,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions des articles L. 76, L. 94-10, L. 94-18, L. 101-1 et L. 116-9 du code du service national relatives à la libération anticipée sont applicables dès la parution du présent décret en faveur des appelés des formes civiles du service national incorporés depuis le 1er juillet 2000 suivant les modalités ci-après :
Pour les appelés de la police nationale servant en qualité de gardiens de la paix auxiliaires et pour les appelés de la sécurité civile servant en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires :
- un mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;
- deux mois pour la fraction de contingent 02/2001 ;
- trois mois pour la fraction de contingent 04/2001 ;
- quatre mois pour la fraction de contingent 06/2001 ;
Pour les appelés du service national en coopération et de l'aide technique :
- un mois pour la fraction de contingent 06/2000, pour ceux incorporés à compter du 1er juillet 2000 ;
- deux mois pour les fractions de contingent 08/2000 et 10/2000 ;
- trois mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;
- quatre mois pour les fractions de contingent 02/2001, 04/2001 et 06/2001 ;
Pour les objecteurs de conscience :
- cinq mois pour la fraction de contingent 06/2000 ;
- sept mois pour la fraction de contingent 08/2000 ;
- huit mois pour les fractions de contingent 10/2000, 12/2000, 02/2001, 04/2001, 06/2001.
Art. 2. - Les appelés des formes civiles du service national qui souhaitent achever leur mission peuvent demander à servir jusqu'au terme de la durée légale de leur service prévue à l'article L. 2 du code du service national, sans toutefois dépasser la date limite du 31 décembre 2002.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2001.