Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret du 25 octobre 2000 modifié portant délégation de signature,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 (DCN) du titre Ier (Organismes relevant directement du ministre) du décret du 25 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Aux II, III, IV, V et VII, les mots : « dans la limite de 18 MF pour les cessions à des tiers et pour les accords de confidentialité » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 3 250 000 Euro pour les cessions à des tiers et pour les accords de confidentialité » ;
2o Au VI, les mots : « dans la limite de 50 MF pour les cessions à des tiers et pour les accords de confidentialité » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 9 000 000 Euro pour les cessions à des tiers et pour les accords de confidentialité ».
Art. 2. - L'article 9 (Direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité) du titre III (Délégation générale pour l'armement) du décret du 25 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 2, le deuxième tiret : « - dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat » est remplacé par le tiret suivant : « - dans la limite de 5 400 Euro, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ».
Art. 3. - L'article 14 (Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine) du titre IV (Etats-majors) du décret du 25 octobre 2000 susvisé est complété d'un 3o ainsi rédigé :
« 3o En matière de gestion des matériels :
a) Les contrats ou décisions de cession ou de location de matériels, sans limitation de valeur ;
b) Les décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
c) Les décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins dans la limite de 180 000 Euro ;
d) Les décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 Euro correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transport. »
Art. 4. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2001.