J.O. Numéro 199 du 29 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13826

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Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine


NOR : AGRG0101661A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2001 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 août 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'introduction, l'importation, l'exportation, l'expédition ou la commercialisation sur le territoire français :
- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
- de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois, et, à compter du 1er janvier 2002, de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de six mois ;
- de la rate des ovins et caprins ;
- des intestins, de la rate, du thymus et des amygdales des bovins ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
- de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;
- de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;
- de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, des bovins âgés de plus de douze mois,
ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdits.


Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés sur le territoire français :
- les carcasses, viandes et produits cités à cet article originaires et en provenance des pays figurant sur la liste fixée en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;
- les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;


Art. 3. - Les viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) no 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnées d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention :
« Les viandes ci-dessus désignées ne contiennent pas :
- tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. »
A compter du 1er janvier 2002, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »


Art. 4. - Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) no 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée, selon le cas, sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- d'amygdales, de rate et de thymus de bovins quel que soit leur âge ;
- tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
- de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. »
A compter du 1er janvier 2002, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »


Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée, selon le cas, sur le certificat sanitaire ou le certificat de salubrité, visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
« Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
- de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ni de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;
- d'amygdales, de rate ou de thymus de bovins quel que soit leur âge ;
- tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
- de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;
- d'animaux abattus après étourdissement par injection de gaz dans la cavité crânienne ou mis à mort selon la même méthode ou abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne ;
- de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois. »
A compter du 1er janvier 2002, le dernier alinéa de cette mention est remplacé par :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »


Art. 6. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat sanitaire ou le certificat de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays d'origine :
« Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national. »


Art. 7. - L'annexe I de l'arrêté du 15 avril 2001 susvisé est ainsi rédigée :


« A N N E X E I
LISTE DES PAYS VISEE A L'ARTICLE 25 DU PRESENT ARRETE

Liste des pays établie à l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé. »
Art. 8. - L'arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques, au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, destinés à l'alimentation humaine est abrogé.
Art. 9. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq

A N N E X E I
LISTE DES PAYS VISEE AUX ARTICLES 2, 4, 5 ET 6
DU PRESENT ARRETE

Liste des pays établie à l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé.
A N N E X E I I
LISTE DES PRODUITS VISES AUX ARTICLES 3, 4, 5 ET 6 DU PRESENT ARRETE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 199 du 29/08/2001 page 13826 à 13828

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