Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé des points h et i ainsi rédigés :
« h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définies au présent article ;
« i) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Tout détenteur de volailles est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage afin que ce dernier puisse lui attribuer, en collaboration avec les services vétérinaires, un numéro national d'exploitation pour toute surface d'exploitation inscrite dans un cercle de 500 mètres de diamètre, sauf cas particulier précisé par instruction ministérielle.
« L'attribution et l'enregistrement du numéro national d'exploitation, ainsi que l'identification des bâtiments ou enclos dans lesquels sont détenus les troupeaux de volailles, s'effectueront sur la base de la déclaration du détenteur qui doit comprendre les éléments suivants :
« - le(s) type(s) de volaille(s) présente(s) dans l'exploitation : filière (chair ou ponte d'oeufs de consommation), étage dans la filière (sélection, multiplication, rente), stade de production (période d'élevage ou de ponte) ;
« - les autres espèces animales ou autres volailles de l'espèce Gallus gallus non visées par le présent arrêté, qu'il peut détenir ;
« - l'éventuel numéro national d'exploitation qui lui a été attribué pour une autre espèce avec indication de l'espèce concernée ;
« - les coordonnées géographiques du pourtour de son (ses) exploitation(s) ;
« - dans le cas où l'exploitation comporte plusieurs bâtiments et plusieurs activités, l'activité prise en compte pour chaque bâtiment et les éventuels mouvements de volailles entre les différents bâtiments de l'exploitation.
« Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau et avant chaque introduction d'un nouveau troupeau une déclaration de mise en place comprenant au minimum les indications suivantes :
« - nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
« - nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où il est détenu ;
« - numéro d'identification des bâtiments et/ou des enclos réservés à l'hébergement du troupeau et nombre de volailles mises en place. »
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable du couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'oeufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués.
« Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.
« Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
« a) Pour les troupeaux :
« - les dates d'entrée et sortie des volailles ;
« - la provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir ;
« - le nombre de volailles ;
« - la destination des oeufs et des volailles.
« b) Pour les couvoirs :
« - la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;
« - leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
« - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
« - la destination des poussins d'un jour.
« Le responsable du couvoir doit être en mesure d'apporter la preuve de l'origine des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau. »
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
« Il vise :
« a) Pour la recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium :
- tous les troupeaux de poussins d'un jour comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation comprenant au moins 250 oiseaux ;
« b) Pour la recherche de Salmonella enteritidis :
- tous les troupeaux de poules pondeuses d'oeufs de consommation dont toute ou une partie de la production d'oeufs est destinée à un centre d'emballage d'oeufs. »
Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I.
« Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.
« Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire de l'élevage où est détenu le troupeau soumis au dépistage ou, dans le cas des prélèvements devant être réalisés au couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ce troupeau, du vétérinaire sanitaire de cet établissement d'accouvaision. Le vétérinaire sanitaire doit notamment désigner le ou les agents chargés de la réalisation des prélèvements et s'assurer de leur compétence technique et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I.
« Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II. »
Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des volailles vivantes ou mortes, sur un produit des volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles. »
Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Toute suspicion d'infection doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné. »
Art. 8. - Le titre du chapitre III est ainsi rédigé :
« Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction »
Art. 9. - L'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12. - I. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :
« a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier ;
« b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage désinfection efficaces entre chaque lot ;
« c) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement.
« Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux ainsi identifiés.
« II. - Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.
« III. - Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs troupeaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
« IV. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires peut faire procéder aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans les élevages ayant approvisionné le couvoir en oeufs à couver non visés au point III. »
Art. 10. - L'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
« - interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction ;
« - réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
« - abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés. Les volailles sont transportées, sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;
« - destruction des oeufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires, les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
« - après l'abattage du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 20. »
Art. 11. - L'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection et de vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 20. »
Art. 12. - Le titre du chapitre IV est ainsi rédigé :
Art. 13. - L'article 18 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.
« L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs produits par ces troupeaux sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
« Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux de volailles de l'élevage où le ou les troupeaux mis sous surveillance sont détenus.
« Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux d'un jour, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux.
« L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif. »
Art. 14. - L'article 19 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 19. - I. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 18, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.
« II. - Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
« - interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, sauf pour l'expédition sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;
« - réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
« - lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation, abattage des volailles du troupeau déclaré infecté ;
« - lorsqu'il s'agit de pondeuses d'oeufs de consommation :
« - traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, avant leur mise sur le marché, des oeufs produits par le troupeau déclaré infecté, et ce jusqu'à son abattage ;
« - après l'abattage du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 20.
« III. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection et de vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 20. »
Art. 15. - L'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 16 et à l'article 19 sont effectuées sous contrôle officiel.
« Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées. Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux, les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
« La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
« Leur efficacité doit être officiellement validée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis des salmonelles, avant le repeuplement des locaux. Les contrôles doivent être effectués suivant les modalités précisées par instructions réglementaires. »
Art. 16. - L'article 22 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 22. - La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est interdite. La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés disposant d'une autorisation de mise sur le marché. »
Art. 17. - L'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
« - les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
« - les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'abattage des troupeaux de volailles infectés ;
« - les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des oeufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
« - le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire. »
Art. 18. - L'annexe I de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée :
« MODALITES DU DEPISTAGE DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'EOEUFS DE CONSOMMATION
Art. 19. - L'annexe II de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée :
Art. 20. - L'annexe III de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée :
« MODALITES DE CONFIRMATION DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE EOEUFS DE CONSOMMATION
Art. 21. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2001.