J.O. Numéro 199 du 29 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13821

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction Gallus gallus en filière chair


NOR : AGRG0101631A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 décembre 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé des points f et g ainsi rédigés :
« f) Volailles : les volailles de reproduction et poussins d'un jour définis au présent article ;
« g) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation. »


Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Tout détenteur de volailles est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage afin que ce dernier puisse lui attribuer, en collaboration avec les services vétérinaires, un numéro national d'exploitation pour toute surface d'exploitation inscrite dans un cercle de 500 mètres de diamètre, sauf cas particulier précisé par instruction ministérielle.
« L'attribution et l'enregistrement du numéro national d'exploitation, ainsi que l'identification des bâtiments ou enclos dans lesquels sont détenus les troupeaux de volailles, s'effectueront sur la base de la déclaration du détenteur qui doit comprendre les éléments suivants :
« - le(s) type(s) de volailles(s) présente(s) dans l'exploitation : filière (chair ou ponte d'oeufs de consommation), étage dans la filière (sélection, multiplication, rente), stade de production (période d'élevage ou de ponte) ;
« - les autres espèces animales ou autres volailles de l'espèce Gallus gallus non visées par le présent arrêté, qu'il peut détenir ;
« - l'éventuel numéro national d'exploitation qui lui a été attribué pour une autre espèce avec indication de l'espèce concernée ;
« - les coordonnées géographiques du pourtour de son (ses) exploitation(s) ;
« - dans le cas où l'exploitation comporte plusieurs bâtiments et plusieurs activités, l'activité prise en compte pour chaque bâtiment et les éventuels mouvements de volailles entre les différents bâtiments de l'exploitation.
« Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau et avant chaque introduction d'un nouveau troupeau une déclaration de mise en place comprenant au minimum les indications suivantes :
« - nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
« - nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où il est détenu ;
« - numéro d'identification des bâtiments et/ou des enclos réservés à l'hébergement du troupeau et nombre de volailles mises en place. »


Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable du couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant par troupeau ou par lot d'oeufs leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués.
« Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.
« Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
« a) Pour les troupeaux :
« - les dates d'entrée et sortie des volailles ;
« - la provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir ;
« - le nombre de volailles ;
« - la destination des oeufs et des volailles.
« b) Pour les couvoirs :
« - la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;
« - leurs dates de collecte ou dates de ponte et d'arrivée ;
« - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
« - la destination des poussins d'un jour.
« Le responsable du couvoir doit être en mesure d'apporter la preuve de l'origine des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau. »


Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
« Il vise tous les troupeaux de volailles comprenant au moins 250 oiseaux. »


Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I.
« Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.
« Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire de l'élevage où est détenu le troupeau soumis au dépistage ou, dans le cas des prélèvements devant être réalisés au couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ce troupeau, du vétérinaire sanitaire de cet établissement d'accouvaison. Le vétérinaire sanitaire doit notamment désigner le ou les agents chargés de la réalisation des prélèvements et s'assurer de leur compétence technique et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I.
« Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II. »


Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des volailles vivantes ou mortes, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles. »


Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Toute suspicion doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau. »


Art. 8. - L'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12. - I. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :
« a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêtés préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour de prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier ;
« b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage désinfection efficaces entre chaque lot ;
« c) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement.
« Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux ainsi indentifiés.
« II. - Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.
« III. - Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs troupeaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
« IV. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires peut faire procéder aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans les élevages ayant approvisionné le couvoir en oeufs à couver non visés au point III. »


Art. 9. - L'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
« - interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction ;
« - réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
« - abattage des troupeaux de volailles infectés. Les volailles sont transportées sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;
« - destruction des oeufs produits par le troupeau infecté quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires, les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
« - après l'abattage du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 18. »


Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection et de vide sanitaire et vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 18. »


Art. 11. - L'article 18 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 16 sont effectuées sous contrôle officiel.
« Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées. Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux et les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
« La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
« Leur efficacité doit être validée officiellement par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis des salmonelles, avant le repeuplement des locaux. Les contrôles doivent être effectués suivant les modalités précisées par instructions réglementaires. »


Art. 12. - L'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
« - les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
« - les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'abattage des troupeaux de volailles infectés ;
« - les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des oeufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
« - le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire. »


Art. 13. - L'article 22 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 22. - La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction au stade sélection est interdite. La vaccination des volailles de reproduction au stade multiplication ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés. »


Art. 14. - L'annexe I de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée :
« MODALITES DU DEPISTAGE DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTEURS DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE CHAIR

« Chapitre Ier
« Périodicité et nature des prélèvements
« 1. Troupeaux en période d'élevage

« 1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.
« 1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
« - d'un pot de fientes composé d'échantillons mélangés de 60 fientes caecales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
« - et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 cm2, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.
« 2. Troupeaux en période de ponte

« 2.1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les oeufs à couver produits par le troupeau de reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque troupeau :
« - soit d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 cm2, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur de l'éclosoir dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement doit être réalisé en fin d'éclosion lorsque les poussins sont secs ou douze heures après l'arrêt de la désinfection si elle est pratiquée en cours d'éclosion ;
« - soit des méconiums de 250 poussins issus de ce troupeau, récoltés au couvoir par manipulation des poussins ;
« - soit des garnitures de cinq fonds d'éclosoirs.
« 2.2. Toutes les huit semaines, les prélèvements prévus au point 2.1 doivent être remplacés par des prélèvements dans l'exploitation où est détenu le troupeau, effectués conformément au point 1.2.
« 2.3. Toutes les huit semaines, les prélèvements à effectuer au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe doivent être réalisés par le vétérinaire sanitaire.
« Chapitre II
« Analyses
« 1. Documents d'accompagnement des prélèvements

« Un document précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.
« 2. Méthode d'analyse

« La recherche de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au chapitre Ier, points 1.1, 1.2 et 2.1, et la recherche de Salmonella Enteritidis dans les prélèvements prévus au chapitre Ier, point 2.2, doivent être réalisées selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué. »


Art. 15. - L'annexe II de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée :

« LABORATOIRES CHARGES DU DIAGNOSTIC
DES INFECTIONS A SALMONELLES

« Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles doivent être accrédités selon le programme COFRAC ou, à défaut, bénéficier d'une dérogation accordée à titre individuel par le ministre de l'agriculture et de la pêche et respecter les prescriptions suivantes :
« 1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.
« 2. Un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation, la date de réception et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats de recherche et d'identification des salmonelles faisant l'objet du dépistage obligatoire doit être tenu à jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant.
« Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant trois ans.
« 3. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire national de référence et d'en supporter les frais.
« 4. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de compétence requis de son personnel, et notamment par participation régulière aux cessions de recyclage organisées par le laboratoire national de référence.
« 5. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir et/ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium pour les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement.
« 6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre tous les résultats de recherche Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium pour les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement concerné, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement, au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement, sous la forme et avec la périodicité demandées par ce dernier.
« 7. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification des salmonelles effectués dans le cadre du présent arrêté doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire national de référence pour la surveillance des salmonelles dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par le Réseau national d'épidémiosurveillance en aviculture (RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme. »


Art. 16. - L'annexe III de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée :
« MODALITES DE CONFIRMATION DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTION DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE CHAIR

« Chapitre Ier
« Nature des prélèvements

« 1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
« - d'un pot de fientes composé d'échantillons mélangés de soixante fientes caecales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
« - et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.
« Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, ces prélèvements sont complétés par un prélèvement de soixante oeufs incubés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.
« 2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de soixante sujets pour analyse des foies, ovaires et caecums groupés par cinq.
« Chapitre II
« Analyses

« La recherche de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au chapitre Ier doit être réalisée selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué. »


Art. 17. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir