Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est attribué au contractant les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :
« - par couvoir et par an : 213,41 Euro ;
« - par troupeau de futurs reproducteurs : 45,73 Euro ;
« - par troupeau de reproducteurs : 259,16 Euro ;
« - par troupeau de poulettes futures pondeuses : 45,73 Euro ;
« - par troupeau de pondeuses : 45,73 Euro. »
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles conformément aux conditions définies par instructions réglementaires, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
« Le montant de l'indemnisation attribuée au contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, est fixé au maximum comme suit :
« Par animal futur reproducteur :
« 9,15 Euro (60 F) de 1 à 2 semaines d'âge ;
« 11,43 Euro de 3 à 7 semaines d'âge ;
« 15,24 Euro de 8 à 15 semaines d'âge ;
« 18,29 Euro de 16 à 19 semaines d'âge.
« Par animal reproducteur :
« 21,34 Euro de 20 à 30 semaines d'âge ;
« 20,58 Euro de 31 à 35 semaines d'âge ;
« 19,82 Euro de 36 à 40 semaines d'âge ;
« 17,53 Euro de 41 à 45 semaines d'âge ;
« 13,72 Euro de 46 à 50 semaines d'âge ;
« 10,67 Euro de 51 à 55 semaines d'âge ;
« 7,62 Euro de 56 à 60 semaines d'âge ;
« 3,05 Euro de 61 à 65 semaines d'âge.
« Par poulette future pondeuse :
« 0,91 Euro de 1 à 2 semaines d'âge ;
« 1,14 Euro (7,5 F) de 3 à 5 semaines d'âge ;
« 1,37 Euro (9 F) de 6 à 15 semaines d'âge ;
« 3,05 Euro de 16 à 25 semaines d'âge.
« Par poule pondeuse :
« 3,81 Euro de 20 à 27 semaines d'âge ;
« 3,05 Euro de 28 à 35 semaines d'âge ;
« 2,29 Euro de 36 à 43 semaines d'âge ;
« 1,52 Euro de 44 à 51 semaines d'âge ;
« 0,76 Euro de 52 à 60 semaines d'âge.
« Dans le cas de poules pondeuses élevées au sol avec parcours extérieur :
« 5,34 de 20 à 27 semaines d'âge ;
« 4,57 de 28 à 35 semaines d'âge ;
« 3,81 de 36 à 43 semaines d'âge ;
« 2,29 de 44 à 51 semaines d'âge ;
« 0,76 de 52 à 60 semaines d'âge.
« Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge et du nombre des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau est fixé à 1,52 par poule reproductrice en ponte. »
Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité forfaitaire est allouée aux signataires de la convention après élimination des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, pour la mise en oeuvre des opérations de nettoyage et de désinfection comme prévu à l'article 20 de ce même arrêté.
« Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 0,23 par poulette future pondeuse d'oeufs de consommation et 0,38 par pondeuse d'oeufs de consommation. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium. »
Art. 5. - Le deuxième alinéa du point 1 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celles des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres. Dans le cas d'élevage de volailles de rente avec parcours, la protection à mettre en place ne vise pas les oiseaux sauvages. »
Art. 6. - Le point 2 (b) du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé et ainsi rédigé :
« L'aménagement interne doit être conçu pour permettre un nettoyage et une désinfection efficaces.
Dans le cas d'une ferme de ponte, la disposition, l'aménagement interne des bâtiments et le fonctionnement, notamment la circulation du personnel, devront permettre de traiter chaque bâtiment comme une unité distincte. La seule partie commune admise est constituée du convoyeur d'oeufs. »
Art. 7. - Le premier alinéa du point 4 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins trois ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce document :
« - attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 3 (a) ci-dessus ;
« - nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ; programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
« - dépôt d'appâts raticides ou souricides ;
« - application d'insecticides et d'acaricides ;
« - mortalité ;
« - performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;
« - dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
« - traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
« - interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
« Le document d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites. »
Art. 8. - Le point 3 (b) du chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« b) OEufs à couver :
« Les oeufs à couver doivent obligatoirement provenir de troupeaux adhérant à la charte sanitaire. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir ; les oeufs sales ne sont pas mis en incubation.
« Dans le cas d'oeufs à couver importés, ils doivent provenir d'établissements agréés conformément à la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992.
« Les oeufs à couver d'animaux de l'espèce Gallus gallus filière ponte sont traités de manière entièrement séparée de ceux des éventuelles autres productions traitées.
« Les échanges d'oeufs à couver ne peuvent s'effectuer qu'entre couvoirs adhérant à la charte sanitaire. Ils doivent être consignés sur le cahier de couvoir et signalés dans les plus brefs délais aux services vétérinaires. Par dérogation à ce principe, les couvoirs adhérant à la charte peuvent recevoir des oeufs à couver d'établissements non adhérents. Dans ce cas, en supplément, les conditions suivantes doivent être respectées :
- éclosion séparée en fin de journée ;
- analyses de recherche des salmonelles régulières sur les reproducteurs d'origine avec résultat favorable ;
- analyse systématique d'une chiffonnette d'éclosoir et des papiers déposés sur le carrousel de tri dès la fin du tri du lot. »
Art. 9. - Le point 4 du chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« 4. Cahier de couvoir :
« Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins trois ans. Doivent y être notés :
« - la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;
« - leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
« - les résultats des éclosions ;
« - les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;
« - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
« - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
« - le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition.
« Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites. »
Art. 10. - Le chapitre III de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est abrogé.
Art. 11. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2001.