Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est attribué au contractant les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :
« - par couvoir et par an : 213,41 Euro ;
« - par troupeau de futurs reproducteurs : 45,73 Euro ;
« - par troupeau de reproducteurs : 259,16 Euro. »
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles conformément aux conditions définies par instructions réglementaires, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
« Le montant de l'indemnisation attribuée au contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité est fixé au maximum comme suit :
« Par animal futur reproducteur :
« 1,83 Euro de 1 à 3 semaines d'âge ;
« 6,86 Euro de 4 à 8 semaines d'âge ;
« 9,15 Euro de 9 à 16 semaines d'âge ;
« 13,72 Euro de 17 à 20 semaines d'âge.
« Par animal reproducteur :
« 14,48 Euro de 20 à 30 semaines d'âge ;
« 12,96 Euro de 31 à 40 semaines d'âge ;
« 9,91 Euro de 41 à 44 semaines d'âge ;
« 7,62 Euro de 45 à 48 semaines d'âge ;
« 5,34 Euro de 49 à 52 semaines d'âge ;
« 3,81 Euro de 53 à 56 semaines d'âge ;
« 1,52 Euro de 57 à 60 semaines d'âge.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité est fixé à 1,52 Euro par poule reproductrice en ponte. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium. »
Art. 4. - Le premier alinéa du point 4 du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins trois ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes doivent être portées sur ce document :
« - attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 3 (a) ci-desssus ;
« - nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ;
« - programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
« - dépôt d'appâts raticides ou souricides ;
« - application d'insecticides et d'acaricides ;
« - mortalité ;
« - performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;
« - dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
« - traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
« - interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
« Le document d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites. »
Art. 5. - Le point 4 du chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« 4. Cahier de couvoir :
« Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins trois ans. Doivent y être notés :
« - la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;
« - leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
« - les résultats des éclosions ;
« - les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;
« - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
« - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
« - le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition.
« Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs visites. »
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2001.