J.O. Numéro 199 du 29 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13831

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Arrêté du 24 août 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux


NOR : AGRG0101212A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la décision 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères ;
Vu la décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinées à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 26 janvier 2001, du 7 avril 2001 et du 12 juin 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les articles 1er à 6 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé sont remplacés par les douze articles suivants :

« Chapitre Ier
« Conditions générales

« Art. 1er. - I. - L'emploi :
a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ;
c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ;
f) Des graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessus ;
g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale,
dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que des mammifères sauvages détenus en captivité, est suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux, leur détention et leur manipulation dans des établissements qui fabriquent ou conditionnent ces aliments sont également suspendus.
II. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os, les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes et les farines de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sous les conditions fixées en annexe II.
Les graisses obtenues à partir de farines de poissons restent également admises dans l'alimentation et dans la fabrication d'aliments destinés aux animaux autres que ruminants et dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
« Art. 2. - Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou manipulant de tels aliments non conditionnés pour la vente en l'état, qui contiennent des produits visés à l'article 1er ne peuvent préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Toutefois, lorsque ces aliments sont préparés à partir de produits visés au point II de l'article 1er, l'établissement peut également préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux autres que ruminants, dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.
« Art. 3. - Les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er et les produits qui incorporent de telles matières premières ne peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés que si leur destination est conforme aux dispositions de l'article 1er.
« Art. 4. - Les déchets animaux, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé ou enregistré au titre de l'article L. 226-9 du code rural, lorsqu'ils circulent sans être accompagnés d'un certificat officiel ou d'un document prévu par le présent arrêté, doivent être accompagnés d'un document comportant au moins les indications suivantes :
- la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
- le numéro de référence du lot ;
- la nature du traitement appliqué au produit ;
- le nom et la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.
Cette obligation ne concerne pas les aliments pour animaux de compagnie préalablement conditionnés.
Dans le cas de produits visés au point I de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter selon le cas une des mentions suivantes :
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "produit d'origine animale, uniquement destiné à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
Dans le cas de produits visés au point II de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter la mention suivante :
- "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
« Chapitre II
« Expédition et exportation

« Art. 5. - I. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de matières premières animales visées aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des produits visés au point II de l'article 1er et préparés conformément aux conditions fixées en annexe II, sont soumises à un accord préalable de la direction générale de l'alimentation, qui recueille, le cas échéant, l'accord du pays de destination. L'établissement de provenance doit en effectuer la demande auprès du directeur des services vétérinaires de son département d'implantation selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Chaque lot ainsi expédié doit être accompagné d'un certificat sanitaire visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance, établi conformément à l'un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
En outre, les produits doivent être transportés dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements, et scellé sous contrôle du directeur des services vétérinaires du département d'expédition des produits. Dans le cas d'une expédition vers un autre Etat membre, ils sont expédiés directement jusqu'à l'établissement de destination.
Dans le cas d'une exportation vers un pays tiers, les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire.
Pour les matières premières visées à l'article 1er de l'arrêté du 23 août 2001, le véhicule ou conteneur devra porter la mention "Non destiné à l'alimentation animale, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible".
Les dispositions définies au présent point ne s'appliquent pas aux déchets tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
II. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et expédiés vers un autre Etat membre doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes ;
- du document prévu à l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de graisses issues de farines de poissons ou de farines de poissons portant la mention complémentaire suivante : "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
III. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et exportés vers un pays tiers doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes. Les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire ;
- d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, lorsqu'il s'agit des farines de poissons et des graisses issues de la production de farines de poissons, reprenant au minimum les mentions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
« Art. 6. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er et de produits en incorporant, à destination de l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sont interdites.
I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, expédiées à destination d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un document comportant au moins les informations suivantes :
- la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
- le numéro de référence du lot ;
- la nature du traitement appliqué au produit ;
- le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.
Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g, de l'article 1er ou de produits en incorporant la mention « graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ». Cette mention doit également figurer en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit, sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport.
II. - Les graisses animales fondues non destinées à la consommation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, exportées vers un pays tiers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, comportant au moins les informations figurant au point I du présent article . Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er, la mention « graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine » doit figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport, en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit.
« Chapitre III
« Introduction et importation

« Art. 7. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 25 septembre 1995 et du 23 août 2001 susvisés, les produits visés aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des déchets animaux tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité et des produits visés au point II de l'article 1er, en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que si :
- un accord préalable a été délivré par la direction générale de l'alimentation à la demande des autorités du pays de provenance ;
- le transport est réalisé directement depuis l'établissement de provenance vers l'établissement de destination, dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements et scellé ;
- ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme, selon le cas, à un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 23 août 2001 susvisé, le phosphate bicalcique dérivé d'os et les protéines hydrolysées de poisson ou de plumes en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
« Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 23 août 2001 susvisé, les graisses d'origine animale non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières des aliments pour animaux contenant de telles graisses en provenance d'un autre Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire doivent être accompagnées d'un document commercial comportant au moins les informations prévues à l'article 6 du présent arrêté.
I. - Dans le cas des produits visés aux points d, e, f et g, de l'article 1er, le document commercial ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter, selon le cas, une des mentions suivantes :
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "contient des graisses destinées uniquement à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou de matières premières pour aliments des animaux contenant des graisses, le document commercial doit porter la mention suivante :
"Ne contient pas et n'a pas été préparée à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles ou de farines de plumes ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale."
Lorsque les graisses ou matières premières pour aliments des animaux sont destinées à l'alimentation des ruminants, le second alinéa ci-dessus est remplacé par l'alinéa suivant :
"- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volaille, de farines de plume ou de farines de poisson."
« Art. 9. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et de l'arrêté du 23 août 2001 précité, les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er ne peuvent être importées de pays tiers que si :
- les matières premières sont expédiées du poste d'inspection frontalier vers l'établissement de destination dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- l'établissement de destination est préalablement enregistré par le préfet du département d'implantation et utilise les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000.
II. - Pour solliciter l'enregistrement visé au I du présent article , le responsable de l'établissement de destination adresse au directeur des services vétérinaires une demande qui comporte un engagement à :
- utiliser les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'établissement, avec mention de la nature et de la quantité des produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire ;
- et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans.
La liste des établissements enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française. S'il est constaté par le directeur des services vétérinaires que l'engagement n'est pas respecté, l'établissement est retiré de la liste précitée.
« Art. 10. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 6 juin 1994 et du 23 août 2001 susvisés, les graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, d'un document commercial complété par l'attestation suivante visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
"Ne contient pas et n'a pas été préparée à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminant et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale."
Lorsque les graisses ou matières premières pour aliments des animaux sont destinées à l'alimentation des ruminants, le second alinéa ci-dessus est remplacé par l'alinéa suivant :
"- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons."
« Art. 11. - Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots(s), complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté.
« Art. 12. - Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinées à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »


Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est remplacée par l'annexe I ainsi rédigée :

« A N N E X E I

ATTESTATION COMPLEMENTAIRE POUR ALIMENTS COMPOSES ET PREMELANGES EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE DESTINES A DES ANIMAUX DES ESPECES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine :
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poisson ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale."
2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes."
ATTESTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES ALIMENTS COMPOSES ET PREMELANGES EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS DESTINES A DES ANIMAUX DES ESPECES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farine de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles, de farines de plumes ou de farines de poissons ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
- de phosphate bi-calcique dérivé d'os."
2. Aliments composés destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des farines de poissons, des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os, de farines de viande osseuse, de farines de volailles ou de farines de plumes ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes". »


Art. 3. - Il est inséré dans l'arrêté du 24 juillet 1990 précité les annexes II à IV ainsi rédigées :

« A N N E X E I I
Chapitre Ier

Dispositions applicables aux farines de poisson utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants
1. La farine de poisson doit être produite dans un établissement dédié à la transformation de produits de poisson, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Avant la mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, chaque lot de farine de poisson provenant d'un pays tiers doit faire l'objet d'une analyse pour la recherche de traces de farines issues d'animaux terrestres, conformément à la méthode fixée par la directive 98/88/CE.
3. La farine de poisson doit être transportée directement de l'usine de transformation, ou du poste d'inspection frontalier, jusqu'à l'établissement de fabrication d'aliments composés, avec un véhicule qui ne transporte pas simultanément d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est ensuite utilisé pour le transport d'autres produits, il doit être soigneusement nettoyé et contrôlé avant et après le transport de la farine de poisson. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande dûment justifiée, autoriser un stockage intermédiaire de farine de poisson dans un établissement clairement désigné et dédié au stockage de tels produits.
4. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des farines de poisson ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
4.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
4.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et le stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de farines de poisson et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
5. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson.
6. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson, autres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production alimentaire. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant de la farine de poisson doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre II

Dispositions applicables aux protéines hydrolysées issues de produits animaux utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que ruminants
1. Les protéines hydrolysées issues de produits animaux doivent provenir de poissons (ou autres produits de la mer), ou de plumes.
Elles doivent :
- être produites dans un établissement spécialisé dans la production de protéines hydrolysées, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée ;
- être soumise à un échantillonnage après transformation des matières premières en vue de vérifier que leur poids moléculaire est inférieur à 10 000 Dalton.
2. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des protéines hydrolysées ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
2.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
2.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et du stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de protéines hydrolysées et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
3. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps les aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour le transport d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport de l'aliment pour animaux contenant des protéines hydrolysées.
4. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées, autres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant des protéines hydrolysées doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre III

Dispositions applicables au phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés utilisé dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants
1. Le phosphate bi-calcique doit être produit dans une usine agréée à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5 de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Le phosphate doit être :
- dérivé d'os propres à la consommation humaine après une inspection ante et post mortem ;
- produit selon un procédé qui assure que tous les os sont finement broyés, dégraissés avec de l'eau chaude et traités avec de l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH inférieur à 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, puis que la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue est traitée avec de la chaux, résultant en un précipité de phosphate bi-calcique dont le pH est compris entre 4 et 7, qui est finalement séché à l'air avec une température d'entrée de 65 oC à 325 oC et une température de sortie de 30 oC à 65 oC.
3. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
3.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
3.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et du stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés et des livraisons d'aliments pour animaux contenant ce phosphate ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visés à l'article 1er du présent arrêté.
4. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés.
5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés, autres que des aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés, doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant. »

A N N E X E I I I
CERTIFICAT OFFICIEL


relatif aux protéines animales transformées de mammifères qui ont/n'ont pas (1) été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE de la Commission et qui sont destinées à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers
Etat membre destinataire : ....................
Numéro de référence du certificat de salubrité : ....................
Etat membre de provenance : ....................
Ministère responsable : ....................
Service d'émission : ....................

Identification du lot

Nature de l'emballage : ....................
Nombre d'unités d'emballage (2) : ....................
Poids net : ....................

Provenance du lot

Adresse de l'établissement : ....................

Destination du lot

Les déchets animaux de mammifères sont expédiés :
de : ....................
(lieu de chargement)

à : ....................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant : ....................
- type : ....................
- numéro de la plaque d'immatriculation ou nom du bateau : ....................
Numéro du sceau : .................... Nom et adresse de l'expéditeur : .................... ....................
Nom et adresse du destinataire : .................... ....................

Attestation

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que le produit décrit ci-dessus contient des protéines animales de mammifères qui ont/n'ont pas (1) été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE de la Commission, qui ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'incinération ou l'utilisation comme combustible et qui remplissent les conditions de l'article 4, paragraphe 2, points b et c, de la décision 97/735/CE de la Commission.
Fait à .................... , le ....................
(lieu) (date)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 199 du 29/08/2001 page 13831 à 13837

.................... (signature du vétérinaire officiel) (3)[[=]]....................
(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)


(1) Biffer la mention inutile.
(2) Ne s'applique qu'aux conditionnements autres que le vrac.
(3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.

CERTIFICAT SANITAIRE


pour les protéines animales transformées telles que définies dans la décision 2000/766/CE, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, les farines de poissons, de coquillages ou de crustacés, la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs, les protéines hydrolysées de poissons ou de plumes, le phosphate bicalcique dérivé d'os et le lait et les produits laitiers, destinés à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point a, de la décision 2000/766/CE et aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers
Numéro de référence du présent certificat sanitaire : ....................
Pays destinataire : ....................
Etat membre d'origine : ....................
Ministère responsable : ....................
Service certificateur : ....................

I. - Identification de l'envoi

Nature de la protéine animale transformée ou du produit : ....................
Protéine animale transformée de :....................
(espèces)

Nature de l'emballage : ....................
Nombre d'unités d'emballage : ....................
Poids net : ....................
Numéro de référence du lot à la production : ....................

II. - Origine de l'envoi

Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation : .................... ....................

III. - Destination de l'envoi

Les protéines animales transformées sont expédiées :
de : ....................
(lieu de chargement)

vers : ....................
(pays et lieu de destination)

Par le moyen de transport suivant : ....................
- type : ....................
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau : ....................
Numéro du scellé : .................... Nom et adresse de l'expéditeur : .................... ....................
Nom et adresse du destinataire : .................... ....................

IV. - Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus :
- a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE ;
- contient des protéines animales transformées telles que définies dans la décision 2000/766/CEE ou des protéines dérivées de cuir et de peaux et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation d'animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
Fait à.................... , le....................
(lieu) (date)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 199 du 29/08/2001 page 13831 à 13837

.................... (signature du vétérinaire officiel) (1)[[=]]....................
(nom, qualification et titre, en lettres capitales)


(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.

A N N E X E I V
CERTIFICAT SANITAIRE


pour les protéines hydrolysées dérivées de poissons/les protéines hydrolisées dérivées de plumes/le phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés (1) destinés aux échanges intracommunautaires et aux exportations vers un pays tiers
Numéro de référence du présent certificat sanitaire :....................
Etat membre de destination :....................
Etat membre d'origine :....................
Ministère responsable :....................
Service certificateur :....................

I. - Identification de l'envoi

Protéines hydrolysées de poissons :
Nature de l'emballage :....................
Nombre d'unités d'emballage :....................
Poids net :....................
Numéro de référence du lot à la production :....................

II. - Origine de l'envoi

Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation :.................... ....................

III. - Destination de l'envoi

Les protéines hydrolysées de poissons sont expédiées :
de :....................
(lieu de chargement)

vers :....................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant :....................
- type :....................
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau :....................
Numéro du scellé :.................... Nom et adresse de l'expéditeur :.................... ....................
Nom et adresse du destinataire :.................... ....................

IV. - Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus :
- a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE ;
- a été produit conformément aux conditions fixées à l'annexe II/l'annexe III (1) de la décision 2001/9/CE et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants ;
- dans le cas de protéines hydrolysées a fait l'objet pour chaque lot d'un échantillonnage indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons (1).
Fait à.................... , le....................
(lieu) (date)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 199 du 29/08/2001 page 13831 à 13837

.................... (signature du vétérinaire officiel) (2)[[=]]....................
(nom, qualification et titre, en lettres capitales)


(1) Biffer la mention inutile.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie. »


Art. 4. - L'arrêté du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses animales et pour l'alimentation d'autres animaux et l'arrêté du 13 février 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


Art. 5. - Le présent arrêté entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel.


Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat