J.O. Numéro 199 du 29 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13829

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Arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages


NOR : AGRG0101210A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ;
Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) no 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendue aux ruminants par l'arrêté du 20 décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;
Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 26 janvier 2001, du 7 avril 2001, du 12 juin 2001 et du 20 août 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est interdit d'utiliser, de commercialiser, d'expédier et d'exporter, pour l'alimentation des animaux et la fabrication d'aliments pour animaux, des produits d'origine animale, originaires du territoire français, contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, des produits visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, des colonnes vertébrales à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens de bovins âgés de douze mois et plus, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé.


Art. 2. - Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens, et la moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus ;
- rate, thymus, amygdales et intestins des bovins quel que soit leur âge ;
- moelle épinière d'ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er janvier 2002, moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et caprins de moins de six mois ;
- rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.


Art. 3. - I. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues le cas échéant par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.
II. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou un document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.


Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, originaires et en provenance de la Norvège et de pays tiers figurant en annexe XI, lettre A, point 6, du règlement (CE) no 999/2001 susvisé, peuvent être introduits ou importés en France, qu'ils contiennent ou qu'ils soient préparés à partir :
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens, et de moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus ;
- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que soit leur âge ;
- de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er janvier 2002, de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et caprins de moins de six mois ;
- de rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge.
Dans ce cas, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, un document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre III de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine.


Art. 5. - Dans le cas de produits visés à l'article 3 ci-dessus, contenant ou préparés à partir de graisses fondues de ruminants, l'attestation prévue à l'article 3 doit être complétée par l'attestation figurant en annexe II du présent arrêté.


Art. 6. - Les produits d'origine animale dont l'utilisation dans l'alimentation animale est interdite en application des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté ne doivent pas être transportés dans des contenants transportant ultérieurement des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut fixer par arrêté des conditions sanitaires de réaffectation des contenants ayant été utilisés pour le transport des produits visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.


Art. 7. - L'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux est abrogé. Les références aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 novembre 2000 précité, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 13 avril 2001 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture doivent s'entendre comme références aux articles 3 et 4 du présent arrêté à partir du jour de sa publication.


Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade


A N N E X E I

ATTESTATIONS A PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITE ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 DU PRESENT ARRETE
Chapitre Ier
Attestation prévue à l'article 3-I

« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
- de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »
A compter du 1er janvier 2002, il sera ajouté la mention suivante :
« - de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus. »
Chapitre II
Attestation prévue à l'article 3-II

1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 5 (a) du règlement (CE) no 999/2001 susvisé.
2. Il sera ajouté les mentions suivantes :
« Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
- de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »
A compter du 1er janvier 2002, il sera ajouté la mention suivante :
« - de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus. »
Chapitre III

Attestation prévue à l'article 4 dans le cadre de la dérogation pour les produits originaires et en provenance de la Norvège et des pays tiers figurant en annexe XI, lettre A, point 6, du règlement (CE) no 999/2001
« 1. Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national.
2. Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible. »
Chapitre IV
Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II

Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention : « Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible » est facultative.
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre Ier sont facultatives.
A N N E X E I I

ATTESTATIONS A PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITE ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 5 DU PRESENT ARRETE
« Le produit désigné ci-dessus contient ou a été préparé à partir de graisses issues de ruminants qui ont été soumises aux traitements suivants :
- purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids, et
- traitement à une température supérieure à 133 oC pendant vingt minutes à une pression (absolue) obtenue au moyen de vapeur saturée supérieure ou égale à 3 bars, la taille des particules de matières brutes avant traitement ayant été réduite à 50 millimètres au moins. »
La mention figurant au second alinéa ci-dessus est applicable à partir du 1er octobre 2001. »