Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 décembre 2000,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé, des recrutements d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Art. 2. - Les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont réalisés par la voie d'un concours comportant une admissibilité sur titres et des épreuves d'admission ouvert par spécialités aux candidats, en situation régulière au regard du code du service national, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et soit titulaires d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de trois années, soit titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires, soit du diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement.
La liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
Le nombre de postes offerts au titre du concours prévu au 1o de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé est réduit à due concurrence des recrutements effectués au titre du présent décret.
Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours institué par le présent décret s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1o du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Le nombre des emplois devenant vacants entre deux concours qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chaque concours ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Art. 3. - Les règles d'organisation générales du concours prévu à l'article 2 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Art. 4. - Les candidats recrutés au titre de l'article 2 du présent décret sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont immédiatement affectés dans les services et sont tenus de suivre, au cours de leur année de stage, une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Art. 5. - Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure sans que leur traitement puisse excéder celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés, les ingénieurs stagiaires issus du secteur privé perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent à un échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat déterminé en prenant en compte, à raison de la moitié de sa durée effective, dans la limite de cinq années, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité entre l'obtention de leur diplôme dans cette spécialité et leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire. Un arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique précise, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.
Art. 6. - A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 2 du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-8 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Les ingénieurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 sont titularisés dans l'échelon résultant de l'application de ce dernier alinéa.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire.
Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.
Art. 7. - Les dispositions du II et des cinquième et sixième alinéas de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ne sont pas applicables pendant une durée de trois années à compter de la publication du présent décret.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2001.