Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment son article 413-7 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 413-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection. »
Art. 2. - L'article R. 413-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article . »
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R. 413-4 du code pénal, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « de l'autorité ».
Art. 4. - Le décret no 80-72 du 10 janvier 1980 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à effet de procéder à la délimitation de certaines zones protégées et de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer est abrogé.
Art. 5. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2001.