J.O. Numéro 196 du 25 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13670

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer


NOR : DEFD0101820D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code pénal, et notamment les articles 413-7, R. 413-1 et suivants ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 133 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 16 et 21 ;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret no 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre ;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air ;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe du 5 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion du 13 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane du 27 avril 2001 ;
Vu les saisines du conseil général de la Guyane et du conseil régional de la Guadeloupe du 28 mars 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion du 2 mai 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique du 9 mai 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique du 10 mai 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
1. Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les organismes interarmées ;
2. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.


Art. 2. - Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal et pour établir en application de l'article R. 413-5, premier alinéa dudit code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.


Art. 3. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article 2 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.


Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul