J.O. Numéro 193 du 22 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 31 juillet 2001 portant extension d'un accord conclu dans le secteur de l'aide à domicile


NOR : MEST0111213A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 6 juillet 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le secteur de l'aide à domicile ;
Vu l'avenant no 1 du 22 novembre 2000 modifiant l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Jounal officiel du 12 janvier 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2001 portant agrément de l'accord susvisé, tel que modifié par l'avenant no 1 du 22 novembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 6 juillet 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le secteur de l'aide à domicile, tel que modifié par l'avenant no 1 du 22 novembre 2000, à l'exclusion :
- des termes : « à l'exception des salariés des centres de soins infirmiers qui sont rémunérés selon d'autres modalités plus favorables » figurant à l'article 27 (Rémunération) du chapitre 6 (Astreintes) ;
- des termes : « au préalable d'une description dans la note d'information prévue aux articles 2-1 et 2-2 ou » figurant à l'article 30 modifié (Cadres autonomes) du chapitre 7 (Dispositions relatives aux cadres).
Le chapitre 1er (Dispositions générales) est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième tiret du premier point du paragraphe 2-1 (dans le cadre de la loi Aubry II) de l'article 2 (Modalités d'application) est étendu sous réserve de l'aplication du paragraphe VI de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 en vertu duquel un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
Le deuxième tiret du premier point du paragraphe 2-2 (dans le cadre de la loi Aubry I) de ce même article 2 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe III de l'article 3 de la loi no 98-468 du 13 juin 1998 modifiée en vertu duquel un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
Le deuxième point de ce même paragraphe devrait être étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée qui prévoit, dans l'hypothèse où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique, la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement lequel détermine notamment le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver ;
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 4 (Durée collective du travail et temps de travail effectif) sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail selon lequel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le chapitre 2 (Réduction du temps de travail pour toutes les structures dans le cadre de la loi Aubry II) est étendu sous les réserves suivantes :
Le paragraphe 5-4 (octroi de jours de repos) de l'article 5 (Modalités de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve :
- de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-9 (II) en vertu duquel les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;
- d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui détermine, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail :
- les délais maxima dans lesquels les jours de repos sont pris, étant précisé que ces jours de repos doivent être pris au plus tard dans les douze mois suivant leur acquisition ;
- les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos.
Le paragraphe 6-2-1 (pour les personnels « aide à domicile » et « responsable de secteur ou coordonnateur » et le paragraphe 6-2-2 (pour les personnels « administratif », « travailleuse de l'intervention sociale et familiale » et « soignant ») de l'article 6-2 modifié (Modalités d'application et réaffectation des heures) sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui précise que la durée du travail opposable aux salariés à temps partiel est déterminée par le contrat de travail.
Le chapitre 3 (Compte épargne temps) est étendu sous les réserves suivantes :
L'article 7 (Ouverture du compte épargne temps) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui fixe les modalités de conversion en temps des primes et indemnités et les conditions dans lesquelles une fraction de l'augmentation individuelle de salaire peut être affectée au compte épargne temps conformément aux dispositions combinées des cinquième et onzième alinéas de l'article L. 227-1 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article 8 modifié (alimentation du compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail en vertu duquel seul le repos compensateur de remplacement, seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié et les seules heures de repos acquises au titre de la bonification due pour les quatre premières heures supplémentaires prévues à l'article L. 212-5 du code du travail peuvent alimenter le compte épargne temps ;
L'article 9 (Utilisation du compte épargne temps) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui fixe les conditions d'octroi du congé, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le chapitre 4 (Dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail) est étendu sous les réserves suivantes :
Le paragraphe 15-4 (durée bimensuelle du travail) de l'article 15 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail relatifs aux heures supplémentaires.
Le paragraphe 15-6 (durée annuelle du travail) de ce même article 15 est étendu sous réserve de l'application :
- du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord et les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale ;
- du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui dispose que la durée moyenne de travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.
Le deuxième alinéa du paragraphe 16-2 (repos hebdomadaire) de l'article 16 (Repos et pause) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-2 relatif au repos hebdomadaire et L. 221-4 du code du travail en vertu duquel le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le dernier alinéa du paragraphe 16-4 modifié du même article 16 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu qui détermine la contrepartie spécifique exigée par le dernier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail dans l'hypothèse où les horaires de travail des salariés à temps partiel comportent au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Le chapitre 6 (Astreintes) est étendu sous les réserves suivantes :
Le premier alinéa de l'article 25 (Principes généraux) est étendu s'agissant des salariés à temps partiel, sous réserve de l'application :
- du premier et du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui dispose que le contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées, les heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle si elle est inférieure ;
- du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail qui précise que les heures complémentaires effectuées par le salarié ne sauraient excéder le tiers de la durée prévue par son contrat.
Le chapitre 7 (Dispositions relatives aux cadres) est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième point du troisième alinéa de l'article 30 modifié (Cadres autonomes) relatif au forfait annuel en jours est étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail soient fixées au niveau de l'entreprise.
Le chapitre 8 (Mandatement syndical) est étendu sous les réserves suivantes :
L'article 31 (Mise en oeuvre du mandatement) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa du paragraphe VI de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, l'accord signé par un salarié mandaté devant avoir été approuvé par les salariés de l'entreprise pour ouvrir droit à l'abattement de charges sociales ;
Le deuxième alinéa de l'article 32 (Modalités du mandat) est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa du paragraphe VI de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel prévoit une communication de l'accord auprès du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
Le deuxième alinéa de l'article 33 (Salariés mandatés) est étendu sous réserve de l'application du neuvième alinéa du paragraphe VI de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit une protection des salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
Le chapitre 9 (Réduction du temps de travail pour les structures de vingt salariés au plus dans le cadre de la loi Aubry I) est étendu sous la réserve suivante :
L'article 40 (Conséquences sur l'emploi dans le cadre du volet défensif) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée qui prévoit, dans l'hypothèse où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique, la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, lequel détermine notamment le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver.
Le chapitre 11 (Application et suivi de l'accord) est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième alinéa de l'article 42 (Durée, révision, dénonciation) est étendu, s'agissant de la dénonciation, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lequel prévoit que la dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Le quatrième alinéa de ce même article est étendu sous réserve de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail qui précise qu'une négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la dénonciation, lorsque l'accord est dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé, tel que modifié par l'avenant no 1, est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton


Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2000/31 en date du 8 septembre 2000 (pour l'accord) et no 2000/50 en date du 15 janvier 2001 (pour l'avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,01 Euro.