J.O. Numéro 192 du 21 Août 2001
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 87-844 du 16 octobre 1987 portant création d'une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers, et notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1987, modifié par l'arrêté du 7 juillet 1989, portant application du décret no 87-844 du 16 octobre 1987 portant création d'une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Une allocation forfaitaire de déménagement est versée au travailleur avant son départ de France.
Le bénéficiaire de l'allocation ressortissant d'un pays d'Europe, y compris la Turquie, reçoit une aide de 382 Euro, augmentée de 153 Euro lorsqu'il regagne son pays d'origine avec son conjoint si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'allocation prévue au 2o de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 susvisé, et de 122 Euro pour chacun des enfants mineurs rentrant avec lui. Le montant de cette aide ne peut excéder 1 023 Euro.
Le bénéficiaire de l'allocation ressortissant d'un pays situé hors d'Europe reçoit une aide de 610 Euro, augmentée de 305 Euro lorsqu'il regagne son pays d'origine avec son conjoint si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'allocation prévue au 2o de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 susvisé, et de 153 Euro pour chacun des enfants mineurs rentrant avec lui. Le montant total de cette aide ne peut excéder 1 525 Euro. »
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1987 susvisé, modifié par l'arrêté du 7 juillet 1989 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Hormis le cas mentionné à l'alinéa ci-après, le montant de l'allocation prévue au 2o de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 susvisé est de 3 050 Euro par bénéficiaire.
Lorsque la convention mentionnée à l'article 6 du décret précité concerne des étrangers âgés d'au moins quarante-cinq ans, elle peut stipuler que l'allocation du 2o de l'article 4 dudit décret et l'aide accordée par le dernier employeur soient affectées, en totalité ou en partie, à la constitution d'une rente servie jusqu'à la fin du mois du soixantième anniversaire des bénéficiaires par un organisme désigné par la convention. Dans ce cas, le montant de l'allocation du 2o de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 peut, exceptionnellement, dépasser le montant prévu au premier alinéa du présent article sans pouvoir excéder 9 150 Euro en moyenne pour l'ensemble des bénéficiaires d'une convention, ni 12 200 Euro par bénéficiaire. »
Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1987 susvisé est remplacé par :
« En fonction du contenu et de l'intérêt du projet, le directeur de l'Office des migrations internationales peut autoriser le versement en France d'une partie de l'aide au projet individuel mentionnée à l'article 3 : ce versement en France est limité à 1 525 Euro pour les achats de biens d'équipement. »
Art. 4. - Le directeur de la population et des migrations, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur de l'Office des migrations internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2001.