J.O. Numéro 192 du 21 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 14 août 2001 relatif à la formation militaire et à la formation à l'exercice des responsabilités des élèves français de l'Ecole polytechnique prévues à l'article 2 du décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique


NOR : DEFP0101963A



Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999, notamment son article 4 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense, notamment ses articles 14 à 18 ;
Vu le décret no 73-1004 du 22 octobre 1973, modifié par le décret no 2000-510 du 8 juin 2000 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;
Vu le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique,
Arrête :



Art. 1er. - La formation militaire et la formation à l'exercice des responsabilités des élèves français de l'Ecole polytechnique prévues à l'article 2 du décret du 14 septembre 2000 susvisé ont une durée de huit mois qui commence le jour de leur incorporation à l'école.


Art. 2. - La formation militaire et la formation à l'exercice des responsabilités des élèves sont données dans les conditions suivantes :
1o Après un stage de formation militaire initiale d'une durée d'un mois, les élèves accomplissent un stage de formation d'élève officier, d'une durée minimale de quinze jours, dans l'une des trois armées ou au sein de la gendarmerie nationale.
2o Les élèves sont ensuite affectés jusqu'au terme de la formation militaire et de la formation à l'exercice des responsabilités soit dans une unité des armées ou de la gendarmerie nationale au sein de laquelle ils ont effectué leur stage de formation d'élève officier, soit dans une administration, un organisme public ou un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, pour y exercer un commandement ou occuper un poste de responsabilité correspondant à leur niveau de formation.
Lorsque l'affectation a lieu en milieu civil, un protocole d'accord est établi entre l'administration ou l'organisme concerné et l'Ecole polytechnique, afin d'en fixer les conditions.
La formation militaire et la formation à l'exercice des responsabilité des élèves prennent fin avec la convocation de ceux-ci à l'école pour le début de la formation académique.


Art. 3. - 1o Les élèves sont nommés aspirant par arrêté du ministre de la défense (délégué général pour l'armement), à compter du premier jour de la deuxième année suivant leur incorporation, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen sanctionnant le stage de formation d'élève officier et d'avoir donné satisfaction dans les différents postes et emplois occupés durant leur affectation.
2o Les élèves de l'Ecole polytechnique n'ayant pas été nommés aspirant dans les conditions fixées au 1o ci-dessus peuvent être nommés à ce grade après une nouvelle vérification de leur aptitude. Dans ce cas, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.


Art. 4. - 1o Le dernier jour de leur scolarité, sous réserve d'avoir obtenu le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique, les aspirants sont nommés sous-lieutenant, ou enseigne de vaisseau de 2e classe, sous contrat de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, au sein de laquelle ils ont effectué leur stage de formation d'élève officier.
Le premier jour suivant la date de nomination à ce grade, ils sont rayés des contrôles de l'Ecole polytechnique.
Ceux qui ont été admis dans un corps d'officiers de carrière sont nommés dans ce corps par décret du Président de la République.
Ceux qui n'intègrent pas un corps d'officiers de carrière sont admis au titre de la disponibilité dans la réserve militaire de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils ont été nommés officiers sous contrat, pour une durée maximale de cinq ans.
2o Les élèves qui n'ont pas été nommés aspirant, ou qui n'ont pas été nommés officier sous contrat, sont admis au titre de la disponibilité dans la réserve militaire de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils ont effectué leur stage de formation d'élève officier, pour une durée maximale de cinq ans, avec le premier grade de militaire du rang.


Art. 5. - L'arrêté du 23 mai 1972 portant application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique et l'arrêté du 5 mai 1975 relatif à la formation militaire des élèves français de l'Ecole polytechnique prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique sont abrogés.


Art. 6. - Le présent arrêté s'applique aux élèves français admis à l'Ecole polytechnique en 1999 et ultérieurement.


Art. 7. - Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos