J.O. Numéro 192 du 21 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision no 2001-479 du 23 mai 2001 fixant les conditions d'utilisation des réseaux locaux radioélectriques dans la bande des 2,4 GHz


NOR : ARTL0100313S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/0032F ;
Vu la décision CEPT/ERC/DEC/(01)07 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, relative à l'utilisation des appareils de faible puissance et faible portée pour des réseaux locaux radioélectriques fonctionnant dans la bande 2400-2483,5 MHz ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz ;
Vu la décision no 2001-480 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 mai 2001 attribuant des fréquences aux réseaux locaux radioélectriques dans la bande des 2,4 GHz ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 15 décembre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 23 mai 2001,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
Les réseaux locaux radioélectriques à l'intérieur des bâtiments relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d'équipements de transmission de données à large bande permettant différents types d'applications sans fil. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;
Concernant l'utilisation à l'extérieur des bâtiments, sur une propriété privée ou le domaine privé des personnes publiques, une demande doit être effectuée auprès de l'Autorité ;
Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4-1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées ;
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 2001-480 susvisée, des fréquences pour les réseaux locaux radioélectriques. Les bandes de fréquences prévues pour ces réseaux sont tout ou partie de la bande 2400-2483,5 MHz ;
Les réseaux locaux radioélectriques (RLAN) se réfèrent à la norme harmonisée EN 300 328-2 de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou à toute autre norme reconnue équivalente. La bande de fréquences harmonisée en Europe pour ces réseaux est la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Au niveau national, seule la bande 2 446,5-2 483,5 MHz était autorisée pour ce type d'équipement conformément à l'arrêté du 24 juillet 1995 susvisé qui prévoit une couverture limitée au domaine privé concerné et une autorisation individuelle pour chaque réseau. Cette restriction est toujours imposée par le ministère de la défense, mais l'autorisation individuelle n'est plus nécessaire pour l'utilisation à l'intérieur des bâtiments ;
L'assouplissement des contraintes réglementaires prévues par la présente décision fait suite à la négociation menée par l'Autorité avec le ministère de la défense avec, d'une part, l'utilisation de la bande 2 446,5-2 483,5 MHz, sans autorisation individuelle à l'intérieur des bâtiments avec une puissance limitée à 100 mW et, d'autre part, l'utilisation de la totalité de la bande 2 400-2 483,5 MHz sans autorisation individuelle à l'intérieur des bâtiments avec une puissance limitée à 10 mW ;
L'Autorité considère que cet assouplissement de la position du ministère de la défense, malgré les contraintes que lui impose le dégagement des équipements qu'il utilise dans cette bande, permet de s'affranchir des contraintes géographiques pour les installations à l'intérieur des bâtiments, ce qui répond à la grande majorité des demandes (trois sur quatre) d'implantation de réseaux locaux radioélectriques reçues à ce jour ;
L'Autorité poursuit les négociations avec le ministère de la défense en vue de l'ouverture de la totalité de la bande 2 400-2 483,5 MHz pour les équipements de 100 mW. Ces négociations devraient déboucher sur une ouverture au 1er janvier 2004 des RLAN à l'intérieur des bâtiments, la limite en extérieur étant alors de 10 mW ;
Sur l'opportunité de permettre le libre établissement des réseaux locaux radioélectriques :
La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations de la décision CEPT/ERC/DEC/(01)07 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) qui prévoit des bandes de fréquences harmonisées pour les réseaux locaux radioélectriques (RLAN). Ce type de réseau est prévu pour répondre aux besoins des utilisateurs concernant l'utilisation de systèmes de transmission de données à large bande,
Décide :



Art. 1er. - Les systèmes de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz dénommés réseaux locaux radioélectriques sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, ils constituent des installations relevant du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.


Art. 2. - Les réseaux locaux radioélectriques fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation en vue de transmissions à courte portée.


Art. 3. - Les réseaux locaux radioélectriques fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.


Art. 4. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications.


Fait à Paris, le 23 mai 2001.

Le président,
J.-M. Hubert