La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant renouvellement d'agrément d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'agrément de 6 places d'appartement de coordination thérapeutique sises à Biarritz, demandé par l'Association d'aide à la réinsertion en Aquitaine (ARSA) sise 8, avenue de la Gare, 64200 Biarritz, est renouvelé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est reconduit, pour une durée de deux ans, sous réserve de la mise en oeuvre des recommandations émises par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques.
Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.
Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile, et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.
Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.
Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.
Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement, de :
- une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 19,97 Euro ;
- une part Etat qui s'élève en année pleine à 80 627,99 Euro.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.
Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.