Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour la récolte 2001, pour les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » et d'autres produits vitivinicoles, à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, le rendement à l'hectare des vignes produisant des vins autres qu'à appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » et d'autres produits vitivinicoles est limité à 90 hl. Les quantités déclarées produites sur les surfaces produisant les vins autres ou les autres produits vitivinicoles, au-delà de ce rendement, doivent être livrées à la transformation en alcool.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2001.