J.O. Numéro 190 du 18 Août 2001
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Texte paru au JORF/LD page 13304
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Arrêté du 8 août 2001 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
NOR : MESS0122885A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 162-17-1, R. 161-50, R. 163-2 à R. 163-7 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-1 (5o), L. 5121-8, L. 5121-13 et L. 5123-1 ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
A N N E X EPREMIERE PARTIE(10 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 190 du 18/08/2001 page 13304 à 13305
II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 190 du 18/08/2001 page 13304 à 13305
DEUXIEME PARTIE(8 renouvellements d'inscription)
I. - Renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux des spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 190 du 18/08/2001 page 13304 à 13305
II. - Renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux de la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 190 du 18/08/2001 page 13304 à 13305~RECTIFICATIFS
Dans l'arrêté du 10 juillet 2001 :
- pour la spécialité 348 484-3 Optruma 60 mg, comprimés pelliculés (B/28), lire : « cette spécialité n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour la seule indication thérapeutique suivante : traitement de l'ostéoporose post-ménopausique avérée avec au moins une fracture ostéoporotique », au lieu de : « les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché » ;
- pour la spécialité 353 021-8 Kétoprofène Bayer 2,5 %, gel 60 g, lire : « le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale », au lieu de : « le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ».