J.O. Numéro 189 du 17 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 juillet 2001 portant extension d'avenants à un accord national professionnel concernant les industries de l'habillement, l'industrie de la bretelle et de la ceinture et l'industrie du bouton


NOR : MEST0111071A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1999 portant extension de l'accord national professionnel du 1er décembre 1998 (réduction et aménagement du temps de travail) concernant les industries de l'habillement, l'industrie de la bretelle et de la ceinture et l'industrie du bouton ;
Vu l'avenant no 1 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé ;
Vu l'avenant no 2 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé ;
Vu l'avenant no 3 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 6 février et du 28 mars 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 19 juin 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 1er décembre 1998 (réduction et aménagement du temps de travail) concernant les industries de l'habillement, l'industrie de la bretelle et de la ceinture et l'industrie du bouton, soit celui de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, modifié par l'avenant no 22 du 7 juillet 1980 tel qu'étendu par arrêté du 14 octobre 1980, celui de la convention collective nationale de l'industrie de la bretelle et de la ceinture du 1er mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant no 45 du 8 octobre 1996, et celui de l'accord national professionnel du 21 décembre 1999 concernant l'industrie du bouton, les dispositions de :
1o L'avenant no 1 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion :
- du premier tiret du deuxième alinéa du sous-paragraphe 1.1 du paragraphe 1 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er,
- des termes « ou tout autre avantage au moins équivalent » figurant au deuxième alinéa du sous-paragraphe 1.3 du paragraphe 1 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er.
Le sous-paragraphe 2.1 du paragraphe 2 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant qu'un accord complémentaire devra préciser les catégories de salariés concernés.
Le sous-paragraphe 2.2 du paragraphe 2 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que :
- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, devront être précisées dans un accord complémentaire ;
- les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise stipulées au contrat de travail devront être de portée limitée.
Le troisième alinéa du sous-paragraphe 2.2 du paragraphe 2 du chapitre 6 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-4 (premier alinéa) du code du travail.
2o L'avenant no 2 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion des termes « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au premier alinéa du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er.
Les dispositions liminaires du paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord, telles qu'ils résultent de l'article 1er, sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos devront être précisées au niveau de l'entreprise.
Le quatrième alinéa du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le deuxième alinéa du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la déduction stipulée ne peut avoir d'incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquis par le salarié.
3o L'avenant no 3 du 7 novembre 2000 à l'accord national professionnel susvisé.
Les deuxième et troisième alinéas du préambule sont étendus sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que l'accès direct à l'allégement des cotisations sociales, pour les entreprises mettant en oeuvre une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année, est en particulier conditionné par une durée collective de travail de 1 600 heures maximum.
Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que le lissage des rémunérations ne sera possible que dans le cadre d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, pour la même raison qu'indiquée ci-dessus, s'agissant des dispositions du préambule.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton


Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/12 en date du 20 avril 2001 (avenant no 1) et no 2001/03 en date du 16 janvier 2001 (avenants no 2 et no 3), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.