J.O. Numéro 189 du 17 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 juillet 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du caoutchouc


NOR : MEST0111070A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 septembre 2000, portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 mai 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 tel que modifié par l'accord du 15 mars 1988, les dispositions de l'accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième point du deuxième alinéa de l'article 2-3 (repos quotidien), de l'article 2-4 (repos hebdomadaire).
L'article 3-4 (réduction de la durée du travail sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur l'année) est étendu sous réserve que les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, soient prévues par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, conformément à l'article L. 212-9-II, alinéa 2, du code du travail.
Les cinq premiers points du deuxième alinéa de l'article 3-4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9-II, alinéa 2, du code du travail, desquelles il résulte qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit fixer le délai de prévenance réduit en deçà de sept jours.
Le troisième alinéa de l'article 3-5-1 (principe) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail relatif au mode de décompte de la durée annuelle du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 3-5-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3-5-3 (programmation indicative) qui prévoit la mise en place de calendriers individualisés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail, duquel il résulte qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit préciser les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié est décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Les trois derniers alinéas de l'article 3-5-4 (délai de prévenance des changements d'horaire) qui prévoient les conditions dans lesquelles le délai de prévenance de sept jours ouvrés pourra être réduit à deux jours ouvrés sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, desquelles il résulte qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit préciser les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues au bénéfice du salarié.
L'article 4 (équipes de suppléance) est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-5-1 du code du travail.
Le deuxième tiret de l'article 6-1 (décompte) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9-I du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les troisième et quatrième tirets de l'article 6-1 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et sous réserve de l'application du deuxième alinéa du même article qui limite à quelques semaines la durée des cycles de travail.
Le dernier tiret de l'article 6-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et du premier alinéa du point II de l'article L. 212-9 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6-4 (contingent annuel) est étendu sous réserve de l'application du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif au contingent d'heures supplémentaires qui impose l'application du contingent réduit dès la mise en place de la modulation.
L'article 7-4 (forfait annuel sur la base d'une référence horaire) est étendu sous réserve que le forfait en heures sur une base annuelle prévu par cet article soit applicable, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail, aux cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'article 7-4 susmentionné est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions de forfait en heures sur une base annuelle conformément à l'article L. 212-15-3-I du code du travail.
L'article 7-5 (forfait reposant sur un décompte annuel en journées) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail, desquelles il résulte que seuls les salariés ayant la qualité de cadre peuvent bénéficier de ce type de convention.
L'article 7-5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, duquel il résulte qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit définir les catégories de salariés concernés par la conclusion de conventions de forfaits en jours, prévoir les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et déterminer les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
L'article 8 (forfait horaire des personnels non cadres) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-II, alinéa 2, du code du travail, qui précise que les forfaits horaires annuels sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'alinéa 2 de l'article 10 (réduction de la durée du travail et salaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le cinquième alinéa de l'article 11-2 (définition) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, aux termes desquelles doivent figurer sur le contrat de travail à temps partiel les mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Le sixième alinéa de l'article 11-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail, aux termes desquelles doit figurer sur le contrat de travail des salariés à temps partiel modulé la mention relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Le premier alinéa de l'article 13 (entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux) est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit que les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés peuvent bénéficier de l'allégement.
L'article 13 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des paragraphes II et IV de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui posent les conditions dans lesquelles les entreprises de vingt salariés ou moins peuvent prétendre au bénéfice de l'aide incitative.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/21 en date du 22 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.