J.O. Numéro 189 du 17 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 juillet 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du thermalisme


NOR : MEST0111063A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 2 mars 2000 et du 22 février 2001 portant extension de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord-cadre du 12 décembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de l'accord-cadre du 12 décembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée,
A l'exclusion :
- du mot : « permanents » figurant à l'article 2 (salariés bénéficiaires) du titre V (compte épargne temps) ;
- du dernier alinéa de l'article 7 (valorisation des éléments affectés au compte) de ce même titre V.
Le titre Ier (fixation de la nouvelle durée du travail et catégories de personnel concernées) est étendu sous les réserves suivantes :
Le paragraphe « les cadres dirigeants » de l'article 2 (nouvelles durées collectives du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail en vertu duquel les cadres dirigeants perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
Le paragraphe « les cadres intermédiaires » de ce même article 2 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, les catégories de salariés concernées par les conventions de forfaits en jours et les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire ;
Le troisième alinéa du point b (à l'initiative du salarié) du paragraphe relatif aux journées de repos est étendu sous réserve de l'application :
- des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, lesquelles impliquent que le cadre concerné par une convention de forfait en jours puisse choisir une partie des dates des jours de repos eu égard au degré d'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps ;
- du dernier alinéa de l'article L. 212-15-3-III du code du travail qui précise que, dans l'hypothèse où le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par l'accord collectif, le salarié doit bénéficier au cours des trois premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, ce nombre de jours réduisant à due concurrence le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Le titre II (modalités d'organisation et de décompte du temps de travail) est étendu sous les réserves suivantes :
L'article 1er (modulation du temps de travail) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire et les droits à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ;
Le paragraphe « période de modulation » de l'article 1er (modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié concerné par les calendriers individualisés prévues au neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient définies au niveau de l'entreprise.
Le deuxième alinéa du paragraphe « calendriers » de ce même article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-2 et R. 351-50 du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel.
Le deuxième alinéa du paragraphe « lissage de la rémunération » de l'article 1er susvisé est étendu sous réserve de l'application de :
- l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés ;
- l'article R. 122-2 du code du travail et de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relatifs à l'indemnité légale de licenciement ;
- l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relatif à l'indemnité de départ en retraite.
La deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe « lissage de la rémunération » de l'article 1er précité ainsi que le paragraphe « rupture du contrat de travail » sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail relatifs à la fraction saisissable des rémunérations.
La troisième phrase de ce même troisième alinéa ainsi que le paragraphe « décompte et paiement des heures supplémentaires » sont étendus sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale du travail, ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Les premier et deuxième alinéas du paragraphe « contrat de travail intermittent » de l'article 2 (contrat de travail intermittent) sont étendus sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail, qui dispose : dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Le paragraphe « définition » de l'article 3 (travail à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail au terme duquel sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
Le paragraphe « travail à temps partiel modulé » de ce même article 3 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, les modalités de décompte de la durée du travail et les modalités de communication par écrit du programme indicatif de la répartition de la durée du travail aux salariés concernés.
Le titre IV (réduction de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous les réserves suivantes :
L'article 2 (attribution dans un cadre annuel) est étendu sous réserve :
- de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, duquel il résulte que la durée annuelle de travail calculée sur la base d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures est diminuée des heures correspondant aux jours de repos hebdomadaire et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 ;
- que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II soient précisées au niveau de l'entreprise ;
- de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-9-II, qui précise que les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine ainsi que celles effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause d'un plafond annuel de 1 600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail,
Le deuxième alinéa du paragraphe a « à l'initiative de l'employeur » de ce même article 2 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe le délai de prévenance applicable en cas d'urgence, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe b « à l'initiative du salarié » de l'article 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail en vertu duquel les modalités de prise des jours de repos relèvent pour partie du choix du salarié.
Le titre V (compte épargne temps) est étendu sous les réserves suivantes :
Le septième tiret de l'article 4 (alimentation du compte) est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail en vertu duquel seule une partie des jours de repos utilisables à l'initiative du salarié peut alimenter le compte épargne temps ;
Le sixième tiret de l'article 5 (utilisation du compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dixième alinéa de l'article L. 227-1 et des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail relatifs à l'utilisation du compte épargne temps dans le cadre des actions de formation.
Le titre VI (dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail et à la négociation collective) est étendu sous la réserve suivante :
L'article 1er (anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de vingt salariés et moins) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée qui prévoit que dans l'hypothèse où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements économiques, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine notamment le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/04 en date du 22 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.