La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 171-3 et R. 171-3 à R. 171-6 ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 juillet 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale lorsque, au titre de l'année 2000, elles étaient, d'une part, affiliées au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles et, d'autre part, assujetties aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professsions non agricoles.
Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er indiquent sur la déclaration des revenus non salariés agricoles de l'année 2000 :
1o Si la ou les activités auxquelles elles ont consacré la part la plus importante de leur temps de travail durant cette année ont été leurs activités non salariées agricoles ou leurs activités non salariées non agricoles ;
2o Lorsqu'elles sont dans l'une des situations visées au III de l'article R. 171-3 du code de la sécurité sociale, les recettes hors taxes réalisées respectivement au titre de leurs activités non salariées agricoles et de leur activités non salariées non agricoles et le régime d'imposition de ces activités ; pour les activités exercées dans le cadre d'une société ou d'un groupement mentionné notamment aux articles 8, 62, 71 ou 206 du code général des impôts, ces recettes sont retenues à hauteur des droits des intéressées dans les bénéfices.
Art. 3. - Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité, au plus tard pour le 1er septembre 2001, les données mentionnées à l'article 2. Elles leur communiquent également le montant des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2000, de même que celui du revenu type mentionné au second alinéa de l'article R. 171-6 de ce même code.
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard le 1er septembre 2001, les montants des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2000. Elles leur précisent également, le cas échéant, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie.
Art. 4. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes au 1er juillet 2000 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, procèdent à la détermination de l'activité principale. Elles adressent, au plus tard pour le 1er octobre 2001, pour accord, leurs conclusions aux régimes auxquels lesdites personnes sont affiliées à raison de leurs activités non salariées, en communiquant à l'appui de ces conclusions les données visées aux articles 2 et 3. L'absence d'observations avant le 1er novembre vaut approbation.
Art. 5. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes au 1er juillet 2000 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, informent au plus tard le 23 novembre 2001 lesdites personnes du régime de leur activité principale auquel elles doivent être rattachées.
Elles informent également les personnes qui se trouvaient dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 qu'il leur est possible de demeurer affiliées simultanément aux régimes correspondant à leur activité non salariée agricole et à leur activité non salariée non agricole. Elles leur précisent en outre leur activité principale telle qu'elle résulte de l'article R. 171-6 du code de la sécurité sociale et les modalités selon lesquelles elles exercent cette option.
Art. 6. - Les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et souhaitant demeurer affiliées simultanément aux régimes correspondant à leur activité non salariée agricole et à leur activité non salariée non agricole formulent une demande en ce sens au plus tard le 15 décembre 2001.
Cette demande est adressée ou déposée auprès de chacun des organismes de sécurité sociale dont ces personnes relèvent à la date de détermination de l'activité principale. Conformément au premier alinéa de l'article R. 171-4 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par ces organismes au-delà d'un mois suivant la réception de cette demande vaut décision d'acceptation.
Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2001.