La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et notamment son article 17,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen d'aptitude prévu à l'article 17 du décret du 19 juillet 2001 susvisé a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée au conseil des ventes.
Art. 2. - Le conseil des ventes assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Art. 3. - Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
1o Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;
2o Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 17 du décret du 19 juillet 2001 susvisé.
Art. 4. - Le conseil des ventes arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.
Art. 5. - Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté comprend quatre interrogations portant respectivement sur des matières juridiques, la connaissance des arts et techniques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.
Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de trente minutes de préparation.
Le conseil des ventes assure le secrétariat du jury.
Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
Art. 7. - La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2001.