La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et notamment ses articles 16 à 25 ;
Vu le décret no 2001-651 du 19 juillet 2001 modifiant le décret no 73-541 du 19 juin 1973 et relatif aux conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire, et notamment son article 2,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires qui en assure une publicité suffisante, deux mois avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées, par un affichage dans les locaux de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du conseil des ventes ainsi que par voie de circulaires diffusées dans les offices de commissaire-priseur judiciaire et dans les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Art. 2. - Les candidatures sont adressées à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend :
1o Une requête de l'intéressé ;
2o Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;
3o Une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage ou la justification de la dispense des épreuves de cet examen ;
4o Une copie du certificat de bon accomplissement du stage ou la justification de la dispense de stage ;
5o Le cas échéant, la justification de la dispense d'épreuves de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
6o La justification des rémunérations perçues au cours du stage.
Art. 3. - La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Art. 4. - L'examen comprend trois épreuves portant sur le programme annexé au présent arrêté.
La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assure le secrétariat du jury.
Art. 5. - Les épreuves sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1o Une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur des matières juridiques ;
2o Une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la réglementation professionnelle ;
3o Une interrogation d'une durée de trente minutes sur la pratique des ventes.
Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury si la moyenne obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Art. 7. - Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du conseil des ventes.
La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires délivre à chaque candidat admis le diplôme de commissaire-priseur judiciaire signé par les présidents de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du conseil des ventes.
Art. 8. - L'arrêté du 13 octobre 1987 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au stage de formation des candidats commissaires-priseurs et l'arrêté du 18 décembre 1987 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur sont abrogés.
Art. 9. - La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2001.