Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 95-582 du 26 septembre 1995 publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, reconduite par la décision no 2000-527 du 4 juillet 2000 publiée au Journal officiel du 10 septembre 2000, autorisant l'association Radio Festival à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Festival ;
Vu la convention signée le 4 juillet 2000 entre l'association Radio Festival et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3 et 21 ;
Vu les constats d'écoute effectués par le Comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte les 25, 27 et 28 juin 2001 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 3 de la convention susvisée que l'association Radio Festival s'est engagée à diffuser le programme décrit dans son annexe II ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'il ressort des constats d'écoute susvisés que l'association Radio Festival ne diffuse pas le programme prévu par sa convention,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Festival est mise en demeure de diffuser le programme décrit à l'annexe II de sa convention à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Festival, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2001.