J.O. Numéro 187 du 14 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13124

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Arrêté du 26 juillet 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des fournisseurs et des clients des services des approvisionnements des ordinaires et des services des subsistances de la marine


NOR : DEFB0101894A



Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 mai 2001 portant le numéro 754707,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé LOGICAD et dont la finalité principale est d'assurer la gestion des fournisseurs et des clients des services des approvisionnements des ordinaires et des services des subsistances de la marine.


Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
I. - Pour les fournisseurs :
- à l'identité (nom ou raison sociale, prénoms, adresse siège social, lieu de facturation, code d'identification comptable, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse professionnelle de courrier électronique, numéro SIREN, du représentant nom, prénom, numéro de téléphone) ;
- à la vie professionnelle (profession, catégorie économique, activité) ;
- aux éléments de facturation et de règlement (articles , services, abonnements, produits, quantité, périodicité, montant, prix, numéros, commande, date et montant de la commande et de la facture, échéance de la facture, conditions de livraison, moyens de paiement, références postales ou bancaires, remises, acomptes, ristournes, avoirs, reçus, impayés, retenues ou oppositions).
II. - Pour les clients :
- à l'identité (nom, prénoms, adresse, grade, code d'identification comptable, numéros de téléphone et de télécopieur) ;
- à la situation économique et financière (profession, domaine d'activité, relevé d'identité bancaire ou postale) ;
- à la consommation d'autres biens et services (numéro et date du devis, de la commande, articles , abonnements, produits, services, quantité, prix, montant, livraison, poids, volume, nombre, conditions tarifaires prix unitaires, prix de revient, remises, moyens de paiement, échéances, origine de la vente vendeur, représentant) ;
- aux règlements des factures (reçus, impayés, relances, soldes, règlements).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année civile pleine après le règlement de chaque dossier ; toutefois les informations relatives aux fournisseurs sont effacées dès qu'elles ne sont plus actualisées ou qu'elles ne sont plus utiles à la gestion de l'organisme.


Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de la marine ;
- les personnels chargés du service des achats, des opérations administratives et comptables ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- les clients et les fournisseurs ;
- les organismes financiers teneurs des comptes ;
- les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales ;
- les membres des corps d'inspection.


Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du chef du bureau comptabilité de chacun des services mettant en oeuvre le traitement.


Art. 6. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le contre-amiral sous-chef d'état-major « programmes »,
J.-N. Gard