J.O. Numéro 183 du 9 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la charcuterie


NOR : MEST0111038A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 février 2001, portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 1 du 10 octobre 2000 à l'accord du 29 octobre 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 mars 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977, tel que modifié par l'avenant no 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de l'avenant no 1 du 10 octobre 2000 à l'accord du 29 octobre 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième point du 1 de l'article 2 (règlement des heures supplémentaires) qui exclut, pour le calcul du repos compensateur, les repos accordés au titre de la rémunération des heures supplémentaires, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail duquel il résulte que toutes les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions prévues audit article .
La dernière phrase du deuxième point et le troisième point du paragraphe « concernant l'attribution des repos, il est précisé » de l'article 2 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes duquel le repos compensateur légal est pris à la convenance du salarié.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/06 en date du 8 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.