Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5 et L. 251-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres IV et V du livre II, et les titres Ier et IV du livre VII ;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance volontaire ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 juin 2001 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 juillet 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année 2000, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.
Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et, éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 7o de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et, pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.
Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquises au cours de l'année 2000 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :
1o 27 612 704 634,82 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;
2o 2 219 960 443,80 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3o 1 313 341 432,33 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
4o 3 135 847 657,02 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.
Art. 3. - Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles acquises au cours de l'année 2000 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :
1o 2 483 117 667,72 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ;
2o 70 101 280,44 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3o 1 602 047 611,01 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
4o 631 995 136,53 F au profit du Fonds national du contrôle médical.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.